Droit canon 1917 - Titre 26 - Des autres instituts ecclésiastiques non collégiaux : 1489 - 1494
1489 - p.1 Des hôpitaux, des orphelinats et des instituts similaires, destinés à des oeuvres de religion ou de charité tant spirituelle que temporelle, peuvent être érigés par l'Ordinaire du lieu, et par décret du même être constitués en personnes morales dans l'Eglise. p.2 L'Ordinaire du lieu ne doit approuver ces instituts que si le but de la fondation est réellement utile, et si une dot a été constituée, qui tout bien pesé, suffise ou paraisse prudemment devoir suffire à atteindre son but. p.3 Il appartient au recteur de chacun de ces instituts d'administrer leurs biens d'après les règles de la charte de fondation; il est tenu des mêmes obligations et jouit des mêmes droits que les administrateurs des autres biens ecclésiastiques.
1490 - p.1 Dans l'acte de fondation, le pieux fondateur doit décrire avec soin toute la constitution de l'institut, son but, sa dotation, son administration et son gouvernement, l'emploi des revenus, et la succession à ses biens, pour les cas où l'institut disparaîtrait. p.2 Les actes de cette espèce doivent être confectionnés en double exemplaire, dont l'un repose aux archives de l'institut, l'autre aux archives de la curie (épiscopale).
1491 - p.1 L'ordinaire du lieu peut et doit visiter tous les instituts de ce genre (non-collégiaux), même s'ils sont érigés en personnes morales et exempts de quelque manière que ce soit. p.2 Bien plus, s'ils ne sont pas érigés en personnes morales et confiés à une maison religieuse, ils sont cependant entièrement soumis à la juridiction de l'Ordinaire du lieu, lorsque la maison religieuse en cause est de droit diocésain; lorsqu'elle est de droit pontifical, ils sont soumis à la vigilance épiscopale en ce qui concerne le magistère religieux, l'honnêteté des moeurs, les exercices de piété, l'administration des choses sacrées.
1492 - p.1 Même si, par l'acte de fondation, par la prescription ou un privilège apostolique, l'institut pieux a été exempté de la visite de l'Ordinaire du lieu, celui-ci a tout de même le droit d'exiger une reddition de comptes, la coutume contraire étant réprouvée. p.2 Si le fondateur voulait que les administrateurs ne soient pas tenus de rendre des comptes à l'Ordinaire du lieu, la fondation ne devrait pas être acceptée.
1493 - L'Ordinaire du lieu doit veiller à ce que les volontés pieuses des fidèles, exprimées lors de la fondation de ces instituts, soient pleinement observées.
1494 - Sans la permission du Siège apostolique, ces instituts ne peuvent être supprimés, unis ou convertis à des usages étrangers à la fondation, à moins que l'acte de fondation n'en ait décidé autrement.
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