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   Droit canon 1917 - Titre 27 - De l'acquisition des biens ecclésiastiques : 1499 - 1517

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Droit canon 1917 - Titre 27 - De l'acquisition des biens ecclésiastiques : 1499 - 1517


1499 - p.1 L'Eglise peut acquérir des biens temporels par tous les moyens justes, de droit naturel ou positif, dont se servent les autres.
p.2 La propriété des biens, sous l'autorité suprême du Siège apostolique, revient à la personne morale qui a légitimement acquis lesdits biens.

1500 - Lorsque le territoire d'une personne morale ecclésiastique a été divisé de telle sorte qu'une de ses parties a été unie à une autre personne morale ou que la partie démembrée a été érigée en personne morale distincte, les biens communs affectés à l'avantage de tout le territoire et l'argent étranger emprunté à son profit doivent être divisés par l'autorité ecclésiastique qualifiée, selon la proportion requise en équité, réserve faite des fondations pieuses et des volontés des donateurs, des droits acquis, et des lois particulières par lesquelles la personne morale est régie.

1501 - Une personne morale ecclésiastique étant éteinte, ses biens passent à la personne morale ecclésiastique immédiatement supérieure, réserve faite des volontés des donateurs et fondateurs, des droits légitimement acquis et des lois particulières par lesquelles la personne morale éteinte était régie.

1502 - En matière de paiement des dîmes et des prémices, on doit observer les statuts particuliers et les coutumes louables de chaque région.

1503 - Les Can. 621-624 étant saufs, il est interdit aux particuliers soit clercs, soit laïques, de recueillir des aumônes pour n'importe quel but pieux ou ecclésiastique, sans la permission écrite du Saint-Siège, ou de leur Ordinaire propre et de l'Ordinaire du lieu où se fait la quête.

1504 - Toutes les églises et tous les bénéfices soumis à la juridiction d'un évêque, de même que les confréries de laïques, doivent chaque année, en signe de soumission, payer à l'évêque le 'cathedraticum' ou une taxe modérée à déterminer selon le Can. 1507 p.1, à moins qu'elle n'ait été déjà déterminée par une ancienne coutume.

1505 - Outre le tribut pour le séminaire des Can. 1355-1356 ou la pension bénéficiale du Can. 1429, l'Ordinaire du lieu peut, sous la contrainte d'une nécessité spéciale du diocèse, imposer une taxe modérée et extraordinaire à tous les bénéficiers, soit séculiers, soit religieux (non exempts).

1506 - L'Ordinaire ne peut imposer un autre tribut pour le bien du diocèse ou pour le patron, aux églises, aux bénéfices et aux autres instituts ecclésiastiques qui lui sont soumis, mais seulement dans l'acte de fondation ou de consécration; toutefois il ne peut être imposé aucun tribut sur les aumônes de messes, soit manuelles, soit fondées.

1507 - p.1 Les prescriptions des Can. 1056 ; Can. 1234 restant sauves, il appartient au concile provincial ou à l'assemblée des évêques de la province de fixer les taxes qui doivent être acquittées dans toute la province ecclésiastique, pour les différents actes de juridiction volontaire, pour l'exécution des rescrits du Saint-Siège, ou à l'occasion de l'administration des sacrements ou des sacramentaux; mais cette taxation est sans valeur avant d'avoir été approuvée par le Saint-Siège.
p.2 En ce qui concerne les taxes pour les actes judiciaires, on doit observer le Can. 1909.

1508 - L'Eglise reçoit pour les biens ecclésiastiques la prescription, comme un mode d'acquérir et de se libérer tel qu'il existe dans la législation civile de chaque nation, sous réserve des prescriptions contenues dans les canons qui suivent.

1509 - Ne sont pas susceptibles de prescription :
n1) Les choses qui sont de droit divin, soit naturel, soit positif.
n2) Les choses qui ne peuvent être obtenues que par privilège apostolique.
n3) Les droits spirituels dont les laïques sont incapables, s'il s'agit d'une prescription en faveur de laïques.
n4) Les limites certaines et indubitables des provinces ecclésiastiques, diocèses, paroisses, vicariats, et préfectures apostoliques, abbayes et prélatures 'nullius'.
n5) Les honoraires et les charges de messe.
n6) Les bénéfices ecclésiastiques possédés sans titre.
n7) Le droit de visite et d'obéissance de telle sorte que certains sujets ne puissent être visités par aucun prélat, ou n'être soumis à aucun.
n8) Le paiement du 'cathedraticum'.

1510 - p.1 Les choses sacrées qui sont aux mains des particuliers peuvent être acquises au moyen de la prescription par d'autres personnes privées, sans qu'elles puissent cependant les affecter à des usages profanes; si pourtant elles ont perdu leur consécration ou leur bénédiction, elles peuvent être acquises pour des usages profanes mais non sordides.
p.2 Les choses sacrées qui ne sont pas en la propriété des particuliers ne peuvent pas être prescrites par une personne privée, mais elles peuvent l'être par une personne morale ecclésiastique, contre une autre personne morale ecclésiastique.

1511 - p.1 Les immeubles, les meubles précieux, les droits et actions, soit personnels, soit réels, qui concernent le Siège apostolique, sont prescrits par l'espace de cent ans.
p.2 Les choses appartenant à toute personne morale ecclésiastique sont prescrites par l'espace de trente ans.

1512 - La prescription est nulle qui ne repose pas sur la bonne foi, non seulement au début de la possession, mais pendant tout le temps de la possession requis pour la prescription.

1513 - p.1 Celui qui de droit naturel et ecclésiastique, peut librement disposer de ses biens, peut laisser les dits biens à des causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort.
p.2 Dans les dernières volontés en faveur de l'Eglise, il faut observer, s'il est possible, les solennités du droit civil; si celles-ci ont été omises, les héritiers doivent être avertis qu'ils sont tenus de remplir la volonté du testateur.

1514 - Les volontés des fidèles donnant ou laissant leur fortune aux causes pies, soit par acte entre vifs, soit par acte à cause de mort, doivent être accomplies très diligemment, même relativement au mode d'administration et d'emploi, les dispositions du Can. 1515 p.3 restant sauves.

1515 - p.1 Les Ordinaires sont les exécuteurs de toutes les volontés pieuses, soit entre vifs, soit à cause de la mort.
p.2 En vertu de ce droit, les Ordinaires peuvent et doivent veiller, même par la voie de la visite, à ce que les volontés pieuses soient accomplies, et avoir d'autres exécuteurs délégués qui leur rendent compte après avoir accompli leurs fonctions.
p.3 Les clauses contraires à ce droit de l'Ordinaire, qui affectent les dernières volontés, sont tenues pour inexistantes.

1516 - p.1 Le clerc ou le religieux, qui soit par actes entre vifs, soit par testament a reçu fiduciairement des biens destinés aux causes pies, doit avertir l'Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles de cette espèce, avec les charges qui y sont attachées; si le donateur l'a entièrement et expressément interdit, la fiducie ne doit pas être acceptée.
p.2 L'Ordinaire doit exiger que les biens grevés de fiducie soient placés sûrement, et veiller à l'exécution de la volonté pieuse, selon le Can. 1515.
p.3 Pour les biens fiduciaires confiés à quelque religieux, si ces biens sont attribués aux églises du lieu ou du diocèse, pour aider ses habitants ou ses causes pies, l'Ordinaire visé aux Par.1 et 2, est l'Ordinaire du lieu; autrement c'est l'Ordinaire propre du même religieux.

1517 - p.1 La réduction, la modération, la commutation, qui ne doivent être faites que pour une cause juste et nécessaire, sont réservées au Saint-Siège, à moins que le fondateur n'ait expressément accordé ce pouvoir à l'Ordinaire du lieu.
p.2 Si cependant l'exécution des charges imposées, à cause de la diminution des revenus, ou pour une autre cause, et sans qu'il y ait faute des administrateurs est devenue impossible, l'Ordinaire aussi, après avoir entendu les intéressés et respectant le mieux possible la volonté du fondateur, pourra équitablement diminuer les dites charges, la réduction des messes étant exceptée parce qu'elle est toujours réservée au Saint-Siège uniquement.

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Mercredi 22 mai 2013
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