Pie VI

250ᵉ Pape ; de 1775 à 1799

28 août 1794

Bulle pontificale Auctorem Fidei

Condamnation du synode de Pistoie

Table des matières

Explications sur la Bulle Auctorem Fidei

C’est le 28 août 1794, jour de la fête de saint Augustin, que parut la bulle Auctorem fidei. Elle est le terme d’un long tra­vail dont le pro­logue indique les étapes suc­ces­sives : tout d’abord les Actes du synode de Pistoie ont été exa­mi­nés par quatre évêques et par trois théo­lo­giens ; puis une com­mis­sion, com­po­sée de car­di­naux et d’évêques, a exa­mi­né les décrets d’une manière plus appro­fon­die : des pas­sages ont été extraits, col­la­tion­nés et dis­cu­tés, et cha­cun des juges a trans­mis son suf­frage au pape, de vive voix et par écrit ; tous ont été d’accord pour condam­ner les Actes du synode et cen­su­rer des pro­po­si­tions plus ou moins nom­breuses. Le pape, avec quelques conseillers, exa­mi­na ces rap­ports et les pro­po­si­tions qu’ils signalent. Enfin, sous sa direc­tion et son contrôle, il s’est fait un der­nier tra­vail de rédac­tion et de mise au point. Un cer­tain nombre de pro­po­si­tions, extraites des Actes du synode ou des docu­ments qui les ont pré­pa­rés, ont été grou­pées et coor­don­nées. Les pas­sages sont cités tex­tuel­le­ment et qua­li­fiés avec les notes pré­cises qu’ils méritent, si on les prend dans un sens net­te­ment spécifié.

La bulle Auctorem occupe une place pri­vi­lé­giée par­mi les bulles doc­tri­nales rela­tives au jan­sé­nisme, d’abord à cause de la date où elle a paru ; c’est l’époque où le jan­sé­nisme et son allié le gal­li­ca­nisme avaient por­té tous leurs fruits, et ensuite à cause des tra­vaux minu­tieux qui avaient pré­pa­ré sa publication.

La bulle Auctorem pré­cise le sens exact dans lequel chaque pro­po­si­tion, extraite des Actes de Pistoie, est condam­née et attache la condam­na­tion à ce sens, en sorte que la condam­na­tion porte for­mel­le­ment sur un sens déter­mi­né, quelle qu’ait pu être l’intention de l’auteur. Il n’y a plus d’échappatoire pos­sible, puisque la bulle ne juge pas les inten­tions. Le pre­mier décret du synode avait décla­ré que les juge­ments doc­tri­naux de Rome, parce qu’ils étaient vagues et indé­ter­mi­nés, n’instruisaient pas d’une manière pré­cise et, dès lors, ne pou­vaient obli­ger en conscience les fidèles. Cette cri­tique ne pour­rait pas s’appliquer à la nou­velle bulle.

Aussi, dès le pro­logue de la bulle, on lisait : « S’il reste encore des sec­ta­teurs obs­ti­nés du synode, ils ne pour­ront plus, fau­teurs de nou­veaux troubles, tirer à leur par­ti, sur des res­sem­blances pure­ment ver­bales des écoles théo­lo­giques, qui, sous des mots sem­blables, attestent qu’elles n’ont pas la même pen­sée, ni les asso­cier injus­te­ment à leur juste condam­na­tion. D’autres, qui, par incons­cience et simple pré­ju­gé, gardent encore une trop bonne idée du synode, ne pour­ront se plaindre, puisque la condam­na­tion ne tombe que sur des erreurs, dont eux-​mêmes se décla­rent fort éloignés. »

La bulle Auctorem condamne, en les qua­li­fiant de notes théo­lo­giques, 85 pro­po­si­tions : les 15 pre­mières ont pour objet l’Église et la hié­rar­chie ; elles sont la condam­na­tion for­melle du riché­risme et du gal­li­ca­nisme et elles pré­parent la voie au concile du Vatican. Les pro­po­si­tions 16 à 20 ont pour objet les dif­fé­rents états de l’homme ; elles visent les thèses pro­pre­ment jan­sé­nistes. Les pro­po­si­tions 21 à 26 se rap­portent à la grâce et les pro­po­si­tions 27 à 60 ont trait aux sacre­ments et elles condamnent des pra­tiques que le jan­sé­nisme, sous pré­texte de reve­nir à la véné­rable anti­qui­té, aurait vou­lu res­tau­rer, en par­ti­cu­lier pour la dis­ci­pline péni­tentielle. Les pro­po­si­tions 61 à 79 ont pour objet les céré­mo­nies et le culte exté­rieur, les pro­po­si­tions 80 à 84 visent la réforme des ordres reli­gieux et enfin la pro­position 85 se rap­porte au concile natio­nal. Sur toutes ces ques­tions déli­cates, la bulle Auctorem donne des notes extra­or­di­nai­re­ment nettes et elle exprime les thèses théo­lo­giques avec une vigueur qu’on ne ren­contre dans aucun autre docu­ment officiel.

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, le 28 août de l’an­née 1794

Pie, Évêque,
Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu,

A ses chers Fils, et à ses Vénérables Frères, salut et Bénédiction Apostolique. 

L’Apôtre veut que por­tant nos regards sur Jésus-​Christ l’au­teur et le consom­ma­teur de notre foi, nous médi­tions soi­gneu­se­ment la qua­li­té et la gran­deur de la contra­dic­tion qu’il eut à souf­frir de la part des pécheurs, afin que les peines et les dan­gers qui nous pressent ne ren­versent pas notre cou­rage, et que nous ne tom­bions pas enfin dans l’a­bat­te­ment de l’es­prit1. C’est sur­tout lorsque nous voyons deve­nir plus ardent, contre le corps même de Jésus-​Christ qui est l’Église2, le feu de cette conju­ra­tion qui ne ces­se­ra jamais, que nous avons un plus grand besoin de nous pré­mu­nir et de nous rani­mer par cette pen­sée très salu­taire, afin que for­ti­fiés dans le Seigneur et en sa ver­tu toute-​puissante, sous la pro­tec­tion du bou­clier de la foi, nous puis­sions résis­ter dans les jours mau­vais ! éteindre tous les traits enflam­més du malin esprit3. Sans doute, dans cette agi­ta­tion des temps actuels, dans ce chan­ge­ment des choses, qu’ac­com­pagne la per­tur­ba­tion la plus étrange, la lutte contre tous les genres d’en­ne­mis du nom Chrétien, est grave pour tous les hommes ver­tueux ; plus grave encore pour Nous qui devons avoir plus de zèle pour les inté­rêts du chris­tia­nisme que tous les autres4, à cause de la charge de tout le trou­peau dont la conduite a été confiée à notre sol­li­ci­tude pas­to­rale. Mais sous la pesan­teur même de cette charge qui a été pla­cée sur nos épaules, et qui nous oblige de por­ter les far­deaux de tous ceux qui sont peines, nous sen­tons notre espé­rance deve­nir plus ferme et plus éle­vée, en pro­por­tion que Nous sommes plus inti­me­ment convain­cu de notre fai­blesse, en pen­sant que Dieu lui-​même a ins­ti­tué cette charge Apostolique dans la per­sonne du Bienheureux Pierre, et que ce saint Apôtre n’a­ban­don­ne­ra jamais la direc­tion de l’Église qui lui a été une fois confiée par Jésus-​Christ, et ne ces­se­ra pas non plus de por­ter lui-​même le poids du Gouvernement Apostolique dans cette série per­pé­tuelle de suc­ces­seurs que Dieu l’a char­gé de pro­té­ger et a ren­dus les objets de son zèle comme les héri­tiers de son siège.

A tant d’af­flic­tions qui nous envi­ronnent de toutes parts, est venue se joindre, comme pour mettre le comble aux autres cha­grins, une tris­tesse d’au­tant plus acca­blante, qu’elle nous vient de ceux mêmes dont nous ne devions attendre que des conso­la­tions : Car lors­qu’un homme qui avait été consti­tué en digni­té dans la sainte Église de Dieu se sert de la qua­li­té même qu’il a dans le sacer­doce pour détour­ner le peuple du che­min de h véri­té, le jeter dans le pré­ci­pice de l’er­reur, et cela dans une grande ville, c’est alors qu’il faut dou­ble­ment gémir et mon­trer une sol­li­ci­tude plus qu’or­di­naire5.

Ce n’est pas aux extré­mi­tés de la terre, mais sous le ciel de l’Italie, et sous les yeux de Rome, dans le voi­si­nage du tom­beau des Apôtres, que s’est trou­vé un Évêque hono­ré d’un double Siège (nous par­lons de Scipion de Ricci ci-​devant Évêque de Pistoie et de Prato) ; nous l’a­vions embras­sé avec une cha­ri­té toute pater­nelle quand il vint à Nous pour rece­voir de nos mains la charge Pastorale ; et lui, de son côté, par un ser­ment solen­nel pro­non­cé le jour de sa consé­cra­tion, avait juré fidé­li­té et obéis­sance à Nous et à ce Siège Apostolique.

Eh bien ! ce même Prélat, peu de temps après avoir pris congé de Nous et avoir reçu notre bai­ser de paix, s’est ren­du auprès des peuples qui lui avaient été confiés ; mais cir­con­ve­nu par les arti­fices d’un amas de Docteurs d’une sagesse per­verse, au lieu de sou­te­nir, de suivre et de per­fec­tion­ner, selon son devoir, la forme louable et pai­sible d’ins­ti­tu­tion chré­tienne que, d’a­près la règle de l’Église, les Évêques ses pré­dé­ces­seurs avaient depuis long­temps intro­duite et, en quelque sorte, enra­ci­née, il n’a visé, sous le pré­texte d’une fausse réforme, qu’à la trou­bler, l’ar­ra­cher et la ren­ver­ser de fond en comble, en intro­dui­sant à sa place de funestes nouveautés.

Bien plus, s’é­tant déter­mi­né, d’a­près nos exhor­ta­tions, à tenir un Synode Diocésain, il en est résul­té, par l’ef­fet de l’o­pi­niâ­tre­té qui l’at­tache inva­ria­ble­ment à son propre sens, que ce qui devait être un remède pour la gué­ri­son des plaies est deve­nu une source plus mal­heu­reuse de per­di­tion. Aussi, quand ce Synode de Pistoie fut sor­ti des ténèbres où on l’a­vait quelque temps caché, il n’y eut per­sonne d’a­ni­mé des sen­ti­ments de la pié­té et de la sagesse à l’é­gard de notre sainte reli­gion, qui n’ait remar­qué, au pre­mier coup-​d’œil, que le but de ses auteurs avait été de réunir comme en un seul corps de doc­trine toutes les semences d’en­sei­gne­ments per­vers jusques-​là éparses dans une mul­ti­tude de libelles ; de res­sus­ci­ter des erreurs déjà pros­crites, et de détruire la confiance et l’au­to­ri­té que doivent ins­pi­rer les Décrets Apostoliques qui les ont condamnées.

Comprenant que plus ces choses sont graves plus elles récla­maient impé­rieu­se­ment le zèle de notre sol­li­ci­tude Pastorale, nous avons pen­sé à prendre sans délai les moyens les plus propres à gué­rir le mal, dès son ori­gine, ou du moins à en arrê­ter les progrès.

Avant tout, nous sou­ve­nant du sage aver­tis­se­ment du Bienheureux Zozime, notre Prédécesseur : qu’il faut peser avec une grande matu­ri­té d’exa­men les choses d’une grande impor­tance6, nous avons confié l’exa­men du Synode publié par l’Évêque de Pistoie, à quatre Évêques à qui nous avons adjoint des Théologiens du Clergé Séculier. Nous avons ensuite dépu­té une Congrégation de plu­sieurs Cardinaux de la Sainte Église Romaine et d’autres Évêques, en les char­geant d’exa­mi­ner avec soin toute la série des actes de ce Synode ; de com­pa­rer entre eux les pas­sages sépa­rés ; de dis­cu­ter les pro­po­si­tions qu’ils auraient extraites. Nous avons recueilli leurs suf­frages émis devant Nous de vive voix et par écrit. Ils ont été d’a­vis que le Synode, dans son ensemble, devait être réprou­vé, et qu’un grand nombre de pro­po­si­tions qu’on en avait extraites, méri­taient les unes par elles-​mêmes, les autres eu égard à la liai­son des prin­cipes avec les sen­ti­ments déjà expri­més, d’être frap­pées de cen­sures plus ou moins sévères. Après avoir écou­té et pesé leurs obser­va­tions, Nous avons aus­si eu soin de faire rédi­ger dans un cer­tain ordre les prin­ci­paux chefs extraits du Synode, qui ren­fer­maient des doc­trines mau­vaises, aux­quels plus par­ti­cu­liè­re­ment se rap­portent, d’une manière directe ou indi­recte, les sen­ti­ments condam­nables qui sont répan­dus ça et là dans le Synode, et de faire suivre la cen­sure par­ti­cu­lière qui doit être appli­quée à cha­cun d’eux.

Mais de peur que des esprits obs­ti­nés ne prissent occa­sion, soit de la confron­ta­tion des pas­sages quoique faite avec le plus grand soin, soit de l’exa­men des sen­ti­ments, de se livrer à des incri­mi­na­tions injustes ; vou­lant pré­ve­nir un reproche calom­nieux qu’ils tiennent, peut-​être, déjà tout prêt, nous avons cru devoir prendre le par­ti fort sage qu’ont employé plu­sieurs de nos plus Saints Prédécesseurs ain­si que les plus graves Prélats, et même des Conciles Généraux, comme l’at­testent d’illustres exemples qui nous ont tra­cé, dans cette conduite pleine de pré­cau­tion et de pru­dence, la marche à suivre en pareilles circonstances.

Ils connais­saient l’ar­ti­fice insi­dieux que mettent en œuvre les Novateurs pour réus­sir à trom­per : ces per­fides, pour ne pas cho­quer les oreilles Catholiques, s’ap­pliquent le plus sou­vent à cou­vrir, sous une enve­loppe trom­peuse de paroles, les pièges qu’ils tendent, afin qu’à l’aide des divers sens dont elles sont sus­cep­tibles, l’er­reur cachée s’in­si­nue plus dou­ce­ment dans les esprits, et qu’une doc­trine vraie en elle-​même étant cor­rom­pue par une addi­tion légère en appa­rence, ou par un chan­ge­ment inaper­çu des confes­sions de foi qui devaient opé­rer le salut conduisent à la mort d’une manière, pour ain­si dire, insen­sible. Or cette manière trom­peuse de s’ex­pri­mer en termes équi­voques, qui est un vice dans toute espèce de dis­cours, est sur­tout into­lé­rable dans un Synode dont le prin­ci­pal mérite est d’employer, en ensei­gnant, une façon de par­ler si claire, qu’elle ne laisse aucun dan­ger de s’y méprendre. Si donc, on vient à pécher ici en ce point, on ne peut pas, pour se jus­ti­fier, recou­rir frau­du­leu­se­ment à cette excuse qu’on a cou­tume d’ap­por­ter, à savoir, que les pas­sages trop durs qui sont échap­pés se trouvent expli­qués dans un meilleur sens, ou même cor­ri­gés en d’autres endroits : comme si cette liber­té effron­tée que l’on se donne de dire tour à tour le oui ou le non, ou même de se contre­dire, quand on le juge expé­dient à sa cause (méthode qui fut tou­jours la res­source astu­cieuse et trom­peuse des Novateurs pour insi­nuer l’er­reur), n’ac­cu­sait pas l’in­ten­tion de trom­per, bien plu­tôt qu’elle n’en jus­ti­fiait ; comme si les gens simples sur­tout qui tom­be­ront sur tel ou tel endroit du Synode expo­sé aux yeux de tous en langue vul­gaire, avaient tou­jours pré­sents les autres pas­sages dis­sé­mi­nés aux­quels il fau­drait aus­si faire atten­tion ; ou comme si, même en tenant compte de ces autres pas­sages, cha­cun était capable de les expli­quer les uns par les autres, de manière à ne cou­rir aucun dan­ger d’er­reurs, ain­si que le pré­tendent vai­ne­ment ces mêmes Novateurs ! Artifice sou­ve­rai­ne­ment funeste, sans nul doute, pour insi­nuer l’er­reur. Célestin, notre Prédécesseur, l’a­vait autre­fois décou­vert, par sa péné­tra­tion, dans les lettres de Nestorius, Évêque de Constantinople, et en avait fait l’ob­jet du reproche le plus sévère : car ce grand pon­tife pour­suit le fourbe dans ses faux-​fuyants, l’at­teint et le sai­sit, découvre son venin dans ce flux de paroles, où enve­lop­pant des véri­tés dans des choses obs­cures, puis mêlant ensuite les unes avec les autres, il se réser­vait de pou­voir confes­ser ce qu’il avait nié, ou nier ce qu’il venait de confes­ser. Pour pré­ve­nir ces arti­fices trop sou­vent renou­ve­lés dans tous les âges, la voie la plus sûre qu’on a trou­vée a été que, pour éclair­cir les pro­po­si­tions où, sous l’en­ve­loppe de l’am­bi­guï­té, les Novateurs cachent cette diver­si­té dan­ge­reuse et sus­pecte de sens, on notât le sens per­vers qui ren­fer­mait l’er­reur et qui était oppo­sé au sens Catholique.

Nous avons embras­sé d’au­tant plus volon­tiers cette méthode pleine de modé­ra­tion, que nous avons recon­nu qu’elle nous offrait un secours plus puis­sant pour récon­ci­lier les esprits et les rame­ner à l’u­ni­té de sen­ti­ment dans le lien de la paix : ce qu’à notre grande satis­fac­tion, nous avons vu déjà s’ef­fec­tuer heu­reu­se­ment dans plu­sieurs, par la grâce de Dieu. Nous avons donc pen­sé que notre pre­mier soin devait être d’ô­ter à ceux qui auraient encore l’obs­ti­na­tion de s’at­ta­cher aux doc­trines du Synode, si, ce qu’à Dieu ne plaise, il en res­tait encore, tout sub­ter­fuge dont ils pour­raient se pré­va­loir désor­mais, pour exci­ter de nou­veaux troubles, en pré­tex­tant qu’ils étaient unis avec des Écoles Catholiques, et que la juste condam­na­tion dont on les a frap­pés, tombe sur ces Écoles elles-​mêmes, puis­qu’elles par­ta­geaient leurs sen­ti­ments : il n’est pas, en effet, d’ef­forts qu’ils ne fassent pour les repré­sen­ter comme leur étant asso­ciées d’o­pi­nions et de pen­sées, mal­gré la résis­tance et l’op­po­si­tion qu’elles mani­festent. Ils font, pour cela, vio­lence des expres­sions qui ont, dans ces écoles, un sens tout contraire, pour leur don­ner une cer­taine res­sem­blance autant qu’elles paraissent pou­voir s’y prê­ter, avec les sen­ti­ments qu’ils ont adop­tés eux-​mêmes. En second lieu, si quelques-​uns sont encore trom­pés par des pré­ven­tions trop favo­rables, à l’é­gard du Synode, par suite d’une opi­nion impru­dem­ment adop­tée, nous leur ôtons tout motif légi­time de se plaindre : car s’ils ont des sen­ti­ments ortho­doxes, comme ils pré­tendent, sans doute, le faire croire, ils ne pour­ront voir avec peine que l’on ait condam­né des doc­trines qui, dans le sens de la cen­sure, ren­ferment osten­si­ble­ment les erreurs qu’elles énoncent, et dont ils font pro­fes­sion d’être bien éloignés.

Cependant nous n’a­vons pas cru que ce fût encore assez pour la man­sué­tude dont notre cœur est rem­pli, ou, pour par­ler avec plus de véri­té, pour la Charité qui nous presse à l’é­gard de notre Frère, et que nous vou­lons secou­rir par tous les moyens, si cela est encore en notre pou­voir7 : car nous res­sen­tons les mêmes ardeurs de la Charité qui ani­maient notre Prédécesseur Célestin qui ne refu­sait pas même d’at­tendre les Prêtres à rési­pis­cence, au-​delà de ce qui sem­blait juste, ou du moins avec une patience plus grande que la jus­tice ne parais­sait le tolé­rer8 : car, avec saint Augustin et les Pères du Concile de Milève, nous pré­fé­rons et dési­rons que ceux qui enseignent de mau­vaises doc­trines soient gué­ris dans le sein même de l’Église par les soins des Pasteurs, plu­tôt que de les en retran­cher en déses­pé­rant de leur salut, si aucune néces­si­té ne nous contraint à prendre ce moyen extrême9.

Dans ce but, et pour ne pas paraître avoir négli­gé tout ce que l’o­bli­geance ou le devoir exi­geait de nous pour gagner notre Frère, avant d’en venir à des mesures ulté­rieures, nous avons cru devoir enga­ger ledit Évêque par des lettres très ami­cales, qui lui ont été remises d’a­près nos ordres, à se pré­sen­ter devant Nous, lui pro­met­tant que nous le rece­vrions avec un cœur tout bien­veillant, et que nous ne met­trions aucun obs­tacle à ce qu’il nous dévoi­lât libre­ment et ouver­te­ment tout ce qui lui sem­ble­rait de nature à le jus­ti­fier : et nous n’a­vions pas per­du toute espé­rance, s’il mon­trait la doci­li­té que saint Augustin exi­geait sur­tout d’un Evêque10, d’a­près l’en­sei­gne­ment de saint Paul, que lors­qu’on lui aurait pro­po­sé sim­ple­ment, avec can­deur, sans conten­tion et sans amer­tume, les prin­ci­paux chefs des doc­trines qui avaient paru le plus dignes de cen­sure, il ne ren­trât aisé­ment en lui-​même et ne fît aucune dif­fi­cul­té d’ex­pli­quer dans un sens ortho­doxe ce qui était expri­mé d’une manière ambi­guë, et de répu­dier ouver­te­ment ce qui pré­sen­tait un sens mani­fes­te­ment mau­vais. Par cette conduite, nous aurions vu à la grande gloire de son nom, aux applau­dis­se­ments et à la satis­fac­tion de tous les gens de bien s’as­sou­pir autant qu’il était pos­sible, sans éclat, et par le plus dési­ré des retours, les bruits fâcheux qui s’é­taient éle­vés dans l’Eglise.11

Mais main­te­nant qu’il a cru, sous le pré­texte de sa mau­vaise san­té, ne devoir pas pro­fi­ter du bien­fait qui lui était offert, nous ne pou­vons plus dif­fé­rer de satis­faire au devoir de la charge Apostolique. Il ne s’a­git pas ici du dan­ger d’un seul ou de deux dio­cèses ; c’est l’Église entière qui se trouve tou­jours atta­quée par la nou­veau­té quelle qu’elle soit12. Depuis long­temps, non-​seulement on attend, mais on réclame de toutes parts le juge­ment de la Suprême Chaire Apostolique avec des ins­tances conti­nuelles que l’on ne cesse de renou­ve­ler. A Dieu ne plaise que la voix de Pierre se taise jamais dans ce Siège où ce Bienheureux Apôtre vivant et pré­si­dant tou­jours fait connaître la véri­té de la foi à ceux qui la cherchent13. Un trop long silence qui sem­ble­rait une conni­vence, n’est pas sûr dans de pareilles conjonc­tures ; il est aus­si répré­hen­sible alors que la pré­di­ca­tion d’une doc­trine irré­li­gieuse14. Il faut donc extir­per un mal qui ne s’at­taque pas à un seul membre, mais qui menace d’in­fec­ter le corps entier de l’Eglise15 ; il faut, à l’aide de la bon­té divine, pour­voir à ce que la Foi Catholique se conserve invio­lable, en taris­sant la source des dis­sen­sions il faut, en rap­pe­lant de l’er­reur ceux qui prennent la défense des mau­vaises doc­trines, for­ti­fier par notre auto­ri­té ceux dont la foi est éprou­vée16.

I. Erreurs sur l’Église (propos. 1–15).

1. Obscurcissement des vérités dans l’Église.

Propos. 1re. – Dans ces der­niers siècles, a été répan­du un obs­cur­cis­se­ment géné­ral sur des véri­tés de grande impor­tance rela­tives à la reli­gion et qui sont la base de la foi et de la doc­trine morale de Jésus-​Christ (pro­pos. extraite du décret De la grâce, § 1). Proposition hérétique.

2. Du pouvoir attribué à la communauté de l’Église pour être communiqué par elle aux pasteurs. 

Propos. 2e. – La pro­po­si­tion qui éta­blit que le pou­voir a été don­né par Dieu à l’Église pour qu’il soit com­mu­ni­qué aux pas­teurs, qui sont ses ministres pour le salut des âmes, est une pro­po­si­tion héré­tique, si on l’entend en ce sens que le pou­voir du minis­tère et du gou­ver­ne­ment ecclé­sias­tique découle de la com­mu­nau­té des fidèles sur les pas­teurs (extrait de la lettre de convo­ca­tion au synode).

3. De la dénomination de chef ministériel attribué au pontife romain.

Propos. 3e. – La pro­po­si­tion qui déclare que le pon­tife romain est le chef minis­té­riel de l’Église, est héré­tique, si l’on veut dire que le pon­tife romain reçoit de l’Église son pou­voir de minis­tère et non point du Christ en la per­sonne du bien­heu­reux Pierre, en tant que suc­ces­seur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de l’Eglise tout entière (décret De la foi, § 8). La même idée se trouve aus­si au début de la Ve ses­sion de l’assemblée de Florence. Cette pro­po­si­tion, avec la pré­cé­dente résume les thèses de Richer, dans son livre ­De eccle­sias­ti­ca et poli­ti­ca potes­tate, 1611.

4 . Pouvoir de l’Église pour constituer et sanctionner la discipline extérieure (propos. 4–5).

Propos. 4e. – Ce serait un abus d’étendre l’autorité de l’Église au delà des bornes de la doc­trine et des mœurs, de l’étendre aux choses exté­rieures, et d’exiger par la force ce qui dépend de la per­sua­sion et du cœur et aus­si de pré­tendre exi­ger, par une contrainte exté­rieure, la sou­mis­sion à ces déci­sions. Cette pro­po­si­tion (extraite du décret De la foi, § 13 et 14) est héré­tique, en tant que, par ces termes indé­ter­mi­nés « étendre aux choses exté­rieures », on carac­té­rise comme un abus de l’autorité de l’Église l’usage de cette auto­ri­té reçue de Dieu, dont ont usé les apôtres eux-​mêmes, pour éta­blir et sanc­tion­ner la dis­ci­pline extérieure.

Propos. 5e. – En insi­nuant que l’Église n’a pas le droit d’exiger la sou­mis­sion à ses décrets, autre­ment que par des moyens de per­sua­sion, en pré­ten­dant que l’Église n’a pas reçu de Dieu le pou­voir non seule­ment de diri­ger par des exhor­ta­tions et des conseils, mais encore de com­man­der par des lois et de punir par des juge­ments exté­rieurs et par des peines salu­taires ceux qui s’écartent de ces lois et leur résistent (Benoît XIV, Bref Ad assi­duas, 1755, aux arche­vêques et évêques de Pologne), on énonce une pro­po­si­tion qui conduit à un sys­tème déjà condam­né comme hérétique.

5. Droit faussement attribué aux évêques (propos. 6–8).

Propos. 6e. – Le synode déclare « être per­sua­dé que l’évêque a reçu de Jésus-​Christ tous les pou­voirs néces­saires pour le bon gou­ver­ne­ment de son dio­cèse », comme si, pour le bon gou­ver­ne­ment d’un dio­cèse, n’étaient pas néces­saires d’autres règle­ments supé­rieurs, rela­tifs soit à la foi et à la morale, soit à la dis­ci­pline géné­rale, dont la source est dans les sou­ve­rains pon­tifes et les conciles géné­raux pour l’Église uni­ver­selle. Proposition (extraite du décret De l’ordre, § 25) schis­ma­tique et au moins erro­née. La thèse avait été reprise au 5e point ecclé­sias­tique, et au début de la Ve assem­blée de Florence.

Propos. 7e. – De même, le synode invite l’évêque « à pour­suivre avec ardeur une consti­tu­tion plus par­faite de la dis­ci­pline ecclé­sias­tique », et cela, « contre toutes les cou­tumes contraires, contre les exemp­tions et les réserves, qui s’opposent au bon ordre du dio­cèse, pour la plus grande gloire de Dieu et la plus grande édi­fi­ca­tion des fidèles », (décret De l’ordre, § 25). Par là, le synode sup­pose qu’il est per­mis à l’évêque d’établir des règle­ments de par son propre juge­ment et sa propre volon­té et de décré­ter, contre les cou­tumes, les exemp­tions et les réserves, qui existent, soit dans l’Église uni­ver­selle, soit dans une pro­vince, sans l’agrément et l’intervention d’une auto­ri­té hié­rar­chique supé­rieure, de qui elles sont venues, par qui elles ont été approu­vées et de qui elles obtiennent force de loi. Proposition qui conduit au schisme et à la des­truc­tion du gou­ver­ne­ment hié­rar­chique : pro­po­si­tion erronée.

Propos. 8e. – De même, le synode est per­sua­dé « que les droits que l’évêque a reçus de Jésus-​Christ pour gou­ver­ner l’Église ne peuvent être ni alté­rés, ni empê­chés ; là où l’exercice de ces droits, pour quelque motif que ce soit, a été inter­rom­pu, l’évêque peut tou­jours et doit reve­nir dans ses droits ori­gi­naires toutes les fois que l’exige le plus grand bien de son Église » (De l’ordre, § 25). Par là, il insi­nue que l’exercice des droits épis­co­paux ne peut être empê­ché ou conte­nu par aucune auto­ri­té supé­rieure, toutes les fois qu’un évêque esti­me­ra, à son propre juge­ment, que cela est conve­nable au plus grand bien de son Église. Proposition qui conduit au schisme et à la des­truc­tion du gou­ver­ne­ment hié­rar­chique ; pro­po­si­tion erronée.

6. Droit faussement attribué aux prêtres d’ordre inférieur, dans les décrets de foi et de discipline (propos. 9–11).

Propos. 9e. – « La réforme des abus tou­chant la dis­ci­pline ecclé­sias­tique, dépend éga­le­ment de l’évêque et des curés, dans les synodes dio­cé­sains, et doit être éga­le­ment éta­blie par eux ; sans la liber­té de déci­sion, l’obéissance n’est pas due aux sug­ges­tions et aux ordres des évêques » (lettre de convo­ca­tion au synode). Doctrine fausse, témé­raire, qui lèse l’autorité épis­co­pale, ren­verse le gou­ver­ne­ment hié­rar­chique, favo­rise l’hérésie d’Aérius renou­ve­lée par Calvin.

Propos. 10e. – Les curés et les autres prêtres, réunis en synode, pro­noncent avec l’évêque, comme juges de la foi ; en même temps, on insi­nue que le juge­ment en matière de foi leur appar­tient jure pro­prio et par un droit reçu à l’ordination17. Doctrine fausse, témé­raire, sub­ver­sive de l’ordre hié­rar­chique, des­truc­tive de la fer­me­té des défi­ni­tions et juge­ments dog­ma­tiques, au moins erronée.

Propos. 11e. – Dans l’ancienne dis­ci­pline, qui remonte jusqu’aux apôtres et qui avait été conser­vée aux beaux temps de l’Église, il était reçu « que les décrets, ou les défi­ni­tions, ou les sen­tences, même, des plus grands sièges, n’étaient pas admis, avant d’avoir été exa­mi­nés et approu­vés par un synode dio­cé­sain » (dis­cours syno­dal, § 8). Opinion fausse, témé­raire, déro­geant dans sa géné­ra­li­té à l’obéissance due aux consti­tu­tions apos­to­liques et aux déci­sions éma­nées de l’autorité hié­rar­chique, supé­rieure et légi­time, opi­nion favo­ri­sant le schisme et l’hérésie.

7. Calomnies contre quelques décisions en matière de foi prises ces derniers siècles.

Propos. 12e. – Les déci­sions en matière de foi, ren­dues dans ces der­niers siècles, le synode les repré­sente comme des décrets éma­nés d’une Église par­ti­cu­lière ou d’un petit nombre de pas­teurs, sans un appui suf­fi­sant d’autorité, propres à cor­rompre la pure­té de la foi et à exci­ter des troubles, impo­sés par la vio­lence et qui encore récem­ment ont fait des bles­sures18. Ces asser­tions, si on les prend dans leur rap­pro­che­ment (com­plexive acceptæ), sont fausses, cap­tieuses, témé­raires, scan­da­leuses, inju­rieuses pour les pon­tifes romains et pour l’Église ; elles dérogent à l’obéissance due aux consti­tu­tions apos­to­liques ; elles sont schis­ma­tiques, per­ni­cieuses, et pour le moins erronées.

8. Sur la paix de Clément IX.

Propos. 13e. – Une pro­po­si­tion rela­tée par­mi les Actes du synode insi­nue que Clément IX ren­dit la paix à l’Église par l’approbation de la dis­tinc­tion du fait et du droit dans la sous­crip­tion du for­mu­laire pres­crit par Alexandre VII (dis­cours syno­dal, § 2, note). Cette pro­po­si­tion est fausse, témé­raire, inju­rieuse pour Clément IX.

Propos. 14e. – En tant qu’elle approuve cette dis­tinc­tion, en com­blant de louanges ceux qui la défendent et en blâ­mant ses adver­saires, cette pro­po­si­tion est témé­raire, per­ni­cieuse, inju­rieuse pour les sou­ve­rains pon­tifes ; elle favo­rise le schisme et l’hérésie.

9. Sur la formation du corps de l’Église.

Propos. 15e. – « L’Église doit être consi­dé­rée comme un corps mys­tique, for­mé du Christ comme tête et des fidèles qui sont ses membres, par une union inef­fable en ver­tu de laquelle nous for­mons avec lui un seul prêtre, une seule vic­time, un seul ado­ra­teur par­fait de Dieu le Père en esprit et en véri­té »19. Comprise en ce sens que seuls font par­tie du corps de l’Église, les fidèles qui sont de par­faits ado­ra­teurs en esprit et en véri­té, cette doc­trine est hérétique.

II. Erreurs sur les différents états de l’homme (propos. 16 à 20).

1. De l’état d’innocence.

Propos. 16e. – Le synode repré­sente Adam dans l’état d’innocence avant le péché. Cet état ren­ferme non seule­ment l’intégrité, mais encore la jus­tice inté­rieure avec une impul­sion vers Dieu par l’amour de cha­ri­té. La sain­te­té pri­mi­tive res­ti­tuée en quelque manière après la chute est repré­sen­tée comme une suite de la créa­tion, due par une exi­gence natu­relle et la condi­tion de la nature humaine et non point un bien­fait gra­tuit de Dieu20. Cette doc­trine du synode est fausse, déjà condam­née dans Baius (pro­pos. 1, 7), dans Quesnel (pro­pos. 34–35), erro­née et elle favo­rise l’hérésie pélagienne.

2. De l’immortalité considérée comme la condition naturelle de l’homme.

Propos. 17e. – « Enseignés par l’Apôtre, nous atten­dons la mort non point comme la condi­tion natu­relle de l’homme, mais comme la juste peine du péché ori­gi­nel. » Cette pro­po­si­tion insi­nue faus­se­ment, sous le nom de l’Apôtre, que la mort, qui nous est infli­gée dans la vie pré­sente comme une juste peine du péché, par une juste sous­trac­tion de l’immortalité, n’était point la natu­relle condi­tion de l’homme (décret Du bap­tême, § 2), comme si l’immortalité n’avait pas été un bien­fait gra­tuit de Dieu, mais notre condi­tion natu­relle. Cette pro­po­si­tion ain­si erro­née est cap­tieuse, témé­raire, inju­rieuse à l’Apôtre et déjà condamnée.

3. De la condition de l’homme dans l’état de nature.

Propos. 18e. – « Après la chute d’Adam, Dieu annon­ça la pro­messe d’un futur rédemp­teur et vou­lut conso­ler le genre humain par l’espoir du salut, que Jésus-​Christ devait appor­ter » ; cepen­dant, « Dieu vou­lut que le genre humain pas­sât par divers états avant l’arrivée de la plé­ni­tude des temps » et que d’abord, dans l’état de nature, « l’homme lais­sé à ses propres lumières, apprît à se défier de son aveugle rai­son et fût ame­né par ses aber­ra­tions, à dési­rer le secours d’une lumière supé­rieure »21. Cette doc­trine, en elle-​même, est cap­tieuse ; enten­due du désir d’un secours de lumière supé­rieure dans l’ordre du salut pro­mis par le Christ, d’un désir à la concep­tion duquel l’homme livré à ses propres lumières serait sup­po­sé pou­voir se por­ter, cette doc­trine est sus­pecte et elle favo­rise l’hérésie semi-pélagienne.

4. De la condition de l’homme sous la loi (propos. 1920).

Propos. 19e. – Au même endroit, on lit : L’homme sous la loi, « comme il était impuis­sant à l’observer, a été pré­va­ri­ca­teur non certes par la faute de la loi, qui est très sainte, mais par la faute de l’homme, qui, sous la loi, sans la grâce, est deve­nu de plus en plus pré­va­ri­ca­teur » ; on ajoute « que la loi, si elle n’a pas gué­ri le cœur de l’homme, lui a fait connaître ses maux et après l’avoir convain­cu de son infir­mi­té, lui a fait dési­rer la grâce du média­teur » ; ain­si le synode insi­nue, en géné­ral, que l’homme a été pré­va­ri­ca­teur par la vio­la­tion de la loi qu’il était impuis­sant à obser­ver, « comme si celui qui est juste pou­vait com­man­der quelque chose d’impossible et comme si celui qui est pieux condam­nait l’homme pour une chose qu’il ne pou­vait évi­ter ». Proposition fausse, scan­da­leuse, impie, condam­née dans Baius.

Propos. 20e. – Comprise en ce sens que l’homme sous la loi peut sans la grâce conce­voir le désir de la grâce du média­teur, ordon­né au salut pro­mis par le Christ – comme si ce n’était pas la grâce elle-​même qui nous le fît invo­quer (IIe concile d’Orange, can. 3). Cette pro­po­si­tion est en elle-​même cap­tieuse, sus­pecte, et elle favo­rise l’hérésie semi-pélagienne.

III. Erreurs sur la grâce (propos. 21–26).

1. De la grâce illuminante et excitante.

Propos. 21e. – « La lumière de grâce, quand elle est seule, ne fait que nous faire connaître l’infidélité de notre état et la gra­vi­té de notre mal : en ce cas, la grâce pro­duit le même effet que pro­dui­sait la loi ; il est donc néces­saire que Dieu crée en notre cœur un saint amour et ins­pire une sainte dilec­tion contraire à l’amour domi­nant en nous ; ce saint amour, cette sainte dilec­tion est pro­pre­ment la grâce de Jésus-​Christ, l’inspiration de la cha­ri­té qui, étant connue, nous fait agir par le saint amour ; c’est la racine d’où naissent les bonnes œuvres ; c’est la grâce du « Nouveau Testament qui nous délivre de la ser­vi­tude du péché et nous consti­tue fils de Dieu » (De la grâce, § 11). En tant qu’elle pré­tend que celle-​là seule est la vraie grâce de Jésus-​Christ qui crée en notre cœur un saint amour, qui nous fait agir, et par qui nous sommes libé­rés de la ser­vi­tude du péché et éta­blis fils de Dieu, et que, par consé­quent, la grâce qui touche le cœur de l’homme par l’illumination du Saint-​Esprit n’est pas la vraie grâce du Christ22 et qu’il n’y a pas une vraie grâce à laquelle on résiste, cette pro­po­si­tion est fausse et cap­tieuse, elle conduit à l’erreur condam­née comme héré­tique dans la 2e pro­po­si­tion de Jansénius et elle la renouvelle.

2. De la foi comme première grâce.

Propos. 22e. – La foi « par laquelle com­mence la série des grâces et par laquelle, comme par la pre­mière voix, nous sommes appe­lés au salut et à l’Église » (De la foi, § 1), est la très excel­lente ver­tu de foi, par laquelle les hommes sont appe­lés et sont vrai­ment fidèles, comme s’il n’y avait pas aupa­ra­vant cette grâce qui « de même qu’elle pré­vient la volon­té, pré­vient aus­si la foi (saint Augustin, De dono per­sev., c. XVI, n. 41). La propo­sition qui insi­nue cela est sus­pecte d’hérésie, elle sent l’hérésie, elle est déjà condam­née dans Quesnel (pro­pos. 26–27) et erronée.

3. Du double amour.

Propos. 23e. – La doc­trine du synode sur le double amour de la cupi­di­té et de la cha­ri­té domi­nante énonce que l’homme sans la grâce est sous la ser­vi­tude du péché ; dans cet état, le péché, par l’influence géné­rale de la cupi­di­té domi­nante, infecte et cor­rompt toutes nos actions (De la grâce, § 8). En tant qu’elle insi­nue que, tant qu’il est sous la ser­vi­tude ou dans l’état de péché, pri­vé de la grâce qui libère de la ser­vi­tude du péché et consti­tue fils de Dieu, l’homme est tel­le­ment domi­né par la cupi­di­té que par son influence géné­rale toutes ses actions, par elles-​mêmes, sont infec­tées et cor­rom­pues : ou bien que toutes les œuvres qui sont faites avant la jus­ti­fi­ca­tion, quel qu’en soit le prin­cipe, sont des péchés comme si, dans tous ses actes, le pécheur était sou­mis à la cupi­di­té domi­nante, cette pro­po­si­tion est fausse, per­ni­cieuse ; elle induit à l’erreur condam­née comme héré­tique par le concile de Trente et de nou­veau dans Baius, art. 40.

Propos. 24e. – En disant qu’entre la cupi­di­té et la cha­ri­té domi­nante, il n’y a pas, dans la nature elle-​même, d’affections moyennes et louables en elles-​­mêmes (De la grâce, § 12), qui, avec l’amour de la béa­ti­tude et la ten­dance natu­relle au bien, « sont res­tés comme les der­niers ves­tiges et les restes de l’image de Dieu »23 ; comme si, entre la dilec­tion de vivre, qui nous conduit au royaume céleste et l’amour humain illi­cite qui nous fait dam­ner, il n’y avait pas un amour humain licite qui ne mérite pas de châ­ti­ment »24, cette pro­po­si­tion est fausse et déjà condamnée.

4. De la crainte servile.

Propos. 25e. – Le synode rejette en géné­ral la crainte des peines, « bien qu’elle ne puisse pas être dite un mal, si elle sert à arrê­ter la main » (De la péni­tence, § 3) ; comme si la crainte même de l’enfer, que la foi enseigne devoir être infli­gé au péché, n’était pas bonne en elle-​même et utile, comme un don sur­na­tu­rel, et un mou­ve­ment ins­pi­ré de Dieu et pré­pa­rant à l’amour de jus­tice. Cette doc­trine est fausse, témé­raire, per­ni­cieuse, inju­rieuse aux dons divins, déjà condam­née, contraire à la doc­trine du concile de Trente et à l’opinion com­mune des Pères ; il est néces­saire, pour se pré­pa­rer d’ordinaire à la jus­ti­fi­ca­tion « de faire entrer d’abord la crainte pour arri­ver à la cha­ri­té » ; « la crainte est un remède, la cha­ri­té est la gué­ri­son »25.

5. De la peine de ceux qui meurent avec le seul péché originel.

Propos. 26e. – Le lieu des enfers (que les fidèles appellent en géné­ral limbes des enfants), où les âmes de ceux qui meurent avec le seul péché ori­gi­nel sont punies de la peine du dam, sans la peine du sens (Du bap­tême, § 3), est reje­té comme une fable péla­gienne, comme si ceux qui rejettent la peine du feu affir­maient, par le fait même, l’existence d’un lieu et d’un état inter­mé­diaire, exempt de faute et de peine, entre le royaume de Dieu et la dam­na­tion éter­nelle, comme l’imaginaient les péla­giens. Cette doc­trine est fausse, témé­raire, inju­rieuse pour les écoles catholiques.

IV. Erreurs sur les sacrements (propos. 27–60).

1. Des sacrements et d’abord de la forme sacramentelle avec une condition.

Propos. 27e. – La déli­bé­ra­tion du synode (Du bap­tême, § 12) par laquelle, sous pré­texte d’adhérer aux anciens canons, dans le cas d’un bap­tême dou­teux, on affirme la déci­sion d’omettre toute men­tion de forme condi­tion­nelle, est témé­raire, contraire à la pra­tique, à la loi et à l’autorité de l’Église.

2. De la participation à la victime dans le sacrifice de la messe.

Propos. 28e. – Après avoir éta­bli que « la par­ti­ci­pa­tion à la vic­time est une part essen­tielle du sacri­fice », le synode ajoute « que cepen­dant il ne condamne pas comme illi­cites les messes aux­quelles les assis­tants ne com­mu­nient pas sacra­men­tel­le­ment, parce que ceux-​ci par­ti­cipent, bien que plus impar­faitement, à la vic­time, par­la com­mu­nion spi­ri­tuelle » ; en tant qu’il insi­nue qu’il manque quelque chose au sacri­fice auquel per­sonne n’assiste, ou à celui auquel les assis­tants ne par­ti­cipent ni sacra­men­tel­le­ment, ni spi­ri­tuel­le­ment ; comme si devaient être condam­nées comme illi­cites les messes où seul le prêtre com­mu­nie, et aux­quelles per­sonne n’assiste qui com­mu­nie sacra­men­tel­le­ment ou spi­ri­tuel­le­ment. Cette doc­trine est fausse, erro­née, sus­pecte d’hérésie et sen­tant l’hérésie.

3. De l’efficacité du rite de la consécration.

Propos. 29e. – Pour ensei­gner le rite de la consé­cra­tion, le synode, afin d’écarter toutes les ques­tions scolas­tiques tou­chant le mode sui­vant lequel Jésus se trouve dans l’eucharistie, exhorte les curés char­gés d’instruire les fidèles à s’en tenir aux deux pro­po­si­tions sui­vantes : 1° le Christ, après la consé­cra­tion, se trouve vrai­ment, réel­le­ment, sub­stan­tiel­le­ment sous les espèces ; 2° alors toute la sub­stance du pain et du vin a ces­sé, seules leurs espèces demeurent26. On omet de faire aucune men­tion de la transsub­stantiation ou conver­sion de toute la sub­stance du pain au corps et de toute la sub­stance du vin au sang, que le concile de Trente a défi­nie comme un dogme et qui est conte­nu dans la pro­fes­sion solen­nelle de la foi. En tant que, par cette omis­sion mal­en­con­treuse et sus­pecte, on sous­trait la connais­sance d’un article de foi et d’un terme consa­cré par l’Église pour pro­fes­ser la foi contre les héré­sies, et on tend, par suite, à faire oublier ce terme, comme s’il s’agissait seule­ment d’une ques­tion sco­las­tique, cette doc­trine du synode est per­ni­cieuse ; elle déroge à l’exposition de la véri­té catho­lique tou­chant le dogme de la transsubstantia­tion et elle favo­rise les hérétiques.

4. De l’application du fruit du sacrifice.

Propos. 30e. – Le synode pro­fesse « croire que l’oblation du sacri­fice s’étend à tous, de telle sorte pour­tant que, dans la litur­gie, une com­mé­mo­rai­son spé­ciale puisse être faite de quelques fidèles soit vivants, soit défunts, parce qu’on prie spé­cia­le­ment pour eux » ; aus­si­tôt après il ajoute : « Nous ne croyons pas cepen­dant qu’il soit au pou­voir du prêtre d’appliquer les fruits du sacri­fice à qui il veut ; bien plus, nous condam­nons cette erreur comme lésant gra­ve­ment les droits de Dieu, qui seul dis­tri­bue les fruits du sacri­fice à qui il veut et dans la mesure qui lui plait. » D’où et en consé­quence, il déclare comme « opi­nion fausse trans­mise dans le peuple la croyance que ceux qui donnent une aumône au prêtre à condi­tion qu’il célèbre une messe, reçoivent un fruit spé­cial de cette messe »27. Entendue en ce sens que, outre la com­mé­mo­rai­son et la prière spé­ciale, une obla­tion par­ti­cu­lière ou une appli­ca­tion du sacri­fice faite par le prêtre ne sert pas davan­tage, toutes choses égales d’ailleurs, à ceux pour qui il offre le sacri­fice. qu’aux autres, comme si aucun fruit spé­cial ne pro­venait de l’application par­ti­cu­lière faite pour des per­sonnes déter­mi­nées ou des ordres de per­sonnes, sur les recom­man­da­tions et les ordres de l’Église, spé­cia­le­ment par les pas­teurs pour leurs bre­bis ‑ce qui découle d’un pré­cepte divin, comme il est expres­sé­ment dit par le concile de Trente28 – cette doc­trine du synode est fausse, témé­raire, per­ni­cieuse, inju­rieuse pour l’Église, et elle conduit à l’erreur déjà condam­née dans Wiclef.

5. De l’ordre convenable à garder dans le culte.

Propos. 31e. – Le synode énonce que, pour le bon ordre des offices divins et selon l’antique cou­tume, il serait conve­nable que, dans chaque église, il n’y eût qu’un seul autel et qu’il lui plai­rait de voir réta­blir cet usage (De l’eucharistie, § 5). Proposition témé­raire et inju­rieuse pour un usage très ancien, pieux, en vigueur et approu­vé depuis de longs siècles, en par­ti­cu­lier dans l’Église latine. Cette affir­ma­tion du concile se retrouve éga­le­ment dans d’autres nom­breux docu­ments : lettres de Ricci ; dis­cus­sion à la XIIe ses­sion des assem­blées de Florence, articles 27 et 37.

Propos. 32e. – De même, la pres­crip­tion défen­dant de pla­cer sur les autels les saintes reliques et des fleurs est témé­raire et inju­rieuse pour une cou­tume pieuse et approu­vée par l’Église.

Propos. 33e. – De même, le synode paraît sou­hai­ter que soient détruites les causes pour les­quelles on a oublié en par­tie les prin­cipes qui regardent la litur­gie, « pour rap­pe­ler celle-​ci à une plus grande sim­pli­ci­té de rites, pour l’exposer en langue vul­gaire et pro­non­cer les paroles à haute voix » (De l’eucharistie, § 6) ; comme si l’ordre reçu dans l’Église et approu­vé venait en par­tie de l’oubli des prin­cipes qui devraient régir la litur­gie. Cette pro­po­si­tion est témé­raire, offense les oreilles pies, est inju­rieuse pour l’Église et favo­rise les attaques des héré­tiques contre l’Église.

6. De l’ordre de la pénitence (propos. 34–35).

Propos. 34e. – Après avoir dit que l’ordre de la péni­tence cano­nique a été éta­bli par l’Église, à l’exemple des apôtres, de telle sorte qu’elle fût com­mune à tous non seule­ment pour la puni­tion de la faute, mais sur­tout pour dis­po­ser à la grâce, le synode ajoute qu’il recon­naît, « dans cet ordre admi­rable et auguste toute la digni­té d’un sacre­ment, si néces­saire, libé­ré des sub­ti­li­tés qui y ont été jointes au cours des temps » (De la péni­tence, § 7) ; comme si la digni­té du sacre­ment avait été dimi­nuée par l’ordre dans lequel ce sacre­ment a cou­tume d’être admi­nis­tré dans toute l’Église, en dehors du cours de la péni­tence cano­nique. Cette décla­ra­tion du synode est témé­raire et scan­da­leuse ; elle conduit au mépris de la digni­té du sacre­ment, en la manière où il est admi­nis­tré dans toute l’Église, et elle est inju­rieuse à l’Église elle-même.

Propos. 35e. – « Si la cha­ri­té au début est tou­jours débile, en temps ordi­naire, pour arri­ver à accroître cette cha­ri­té, il faut que le prêtre fasse pré­cé­der ces actes d’humiliation et de péni­tence, qui furent tou­jours recom­man­dés par l’Église ; réduire ces actes à quelques prières ou à quelques jeûnes après l’absolu­tion, paraît être désir maté­riel de conser­ver à ce sacre­ment le simple nom de péni­tence plu­tôt que moyen éclai­ré, propre à accroître la fer­veur de la cha­ri­té qui doit pré­cé­der l’absolution ; sans doute, nous sommes fort éloi­gnés de désap­prou­ver la pra­tique d’imposer des péni­tences à accom­plir même après l’absolution : si, en effet, toutes nos bonnes œuvres apportent tou­jours avec elles des défauts, com­bien plus nous devons craindre d’avoir lais­sé pas­ser de nom­breuses imper­fections dans l’œuvre si dif­fi­cile et si impor­tante de, notre récon­ci­lia­tion. » (De la péni­tence, § 10, n. 4.) En tant qu’elle insi­nue que les péni­tences qui sont impo­sées pour être faites après l’absolution doivent être regar­dées comme un sup­plé­ment pour les défauts ren­fer­més dans l’œuvre de la récon­ci­lia­tion, plu­tôt que comme des péni­tences vrai­ment sacra­men­telles et satis­fac­toires pour les péchés confes­sés ; comme si, pour être un vrai sacre­ment et non pas un vain nom, il fal­lait d’ordinaire que les actes d’humiliation et de péni­tence, impo­sés par mode de satis­fac­tion sacra­mentelle, pré­cé­dassent l’absolution, cette pro­po­si­tion est fausse, témé­raire, inju­rieuse pour la pra­tique com­mune de l’Église ; elle conduit à l’erreur qua­li­fiée de la note d’hérésie dans Pierre d’Osma (pro­pos. 5e).

7. De la disposition préalable nécessaire pour admettre des pécheurs à la pénitence.

Propos. 36e. – Après avoir dit : « Quand on aura des signes non équi­voques de la cha­ri­té domi­nante de Dieu dans le cœur d’un homme, on peut le juger digne d’être admis à la par­ti­ci­pa­tion du sang de Jésus-​Christ par les sacre­ments », le synode ajoute : « les conver­sions sup­po­sées, qui sont faites par l’attrition ne sont, d’habitude, ni effi­caces, ni durables » ; par consé­quent, « le pas­teur des âmes doit insis­ter sur les signes non équi­voques de cha­ri­té domi­nante, avant d’admettre ses péni­tents aux sacre­ments »29 ; ces signes, comme le dit plus loin le synode (§ 17), « le pas­teur peut les déduire de l’éloignement stable du péché et de la fer­veur dans les œuvres bonnes », et ailleurs30 il donne « la fer­veur de la cha­ri­té comme dis­po­si­tion, qui doit pré­cé­der l’absolution. Ainsi com­prise, que non seule­ment la contri­tion impar­faite, qu’on appelle par­fois attri­tion, par laquelle l’homme com­mence à aimer Dieu, comme source de toute jus­tice, mais encore la contri­tion par­faite et la fer­veur de la cha­ri­té domi­nante et la fer­veur prou­vée par une longue expé­rience dans les bonnes œuvres, est requise géné­ra­le­ment et abso­lu­ment pour que l’homme puisse s’approcher des sacre­ments et pour que spé­cia­le­ment les pécheurs puissent être admis au bien­fait de l’absolution, cette doc­trine du synode est fausse, témé­raire, de nature à trou­bler le repos des esprits, contraire à la pra­tique sûre et approu­vée dans l’Église, défa­vo­rable et inju­rieuse à l’efficacité du sacrement.

8. Du pouvoir d’absoudre (propos. 37–38).

Propos. 37e. – Le synode parle ain­si de ce pou­voir reçu par l’ordination : « Après l’institution des dio­cèses et des paroisses, il conve­nait que cha­cun exer­çât ce pou­voir sur des per­sonnes sujettes soit à rai­son du ter­ri­toire, soit à rai­son d’un droit per­son­nel » parce qu’autrement, il y aurait eu « trouble et confu­sion » (De la péni­tence, § 10, n. 6) ; cette pro­po­si­tion énonce que c’est seule­ment après l’institution des dio­cèses et des paroisses « qu’il a été conve­nable, pour évi­ter des troubles, que le pou­voir d’absoudre s’exerçât sur des sujets » ; ain­si com­prise, pour l’usage valide de ce pou­voir, une juri­dic­tion ordi­naire ou délé­guée n’est pas néces­saire et cepen­dant le concile de Trente déclare que, sans elle, l’absolution don­née par un prêtre est sans valeur ; cette pro­po­si­tion est fausse, témé­raire, per­ni­cieuse, contraire et inju­rieuse au concile de Trente, erronée.

Propos. 38e. – Après avoir pro­fes­sé « qu’il ne peut pas ne pas admi­rer cette véné­rable dis­ci­pline de l’anti­quité, qui n’admettait pas faci­le­ment ou par­fois n’admettait point du tout à la péni­tence, celui qui, après un pre­mier péché et après une pre­mière récon­ciliation, était retom­bé dans une faute », le synode ajoute : « par cette crainte d’une per­pé­tuelle exclu­sion de la com­mu­nion et de la paix, même à l’article de la mort, l’Église a oppo­sé un frein puis­sant à ceux qui consi­dèrent peu le mal du péché et ne le craignent point »31. Cette pro­po­si­tion est contraire au canon 13 du 1er concile de Nicée, à la décré­tale d’Innocent II, à Exupère de Toulouse, et à la décré­tale de Célestin 1er aux évêques de la pro­vince de Vienne et de Narbonne ; elle sent la per­ver­si­té que mau­dit le saint pon­tife dans cette décrétale.

9. De la confession des péchés véniels.

Propos. 39e. – La pro­po­si­tion, dans laquelle le synode sou­haite que la confes­sion des péchés véniels ne soit pas aus­si fré­quente, afin de rendre les confes­sions moins mépri­sables32, est témé­raire, per­ni­cieuse, contraire à la pra­tique des saints et des per­sonnes pieuses qu’approuve le saint concile de Trente.

10. Des indulgences (propos. 40–43).

Propos. 40ème. – « L’indulgence, sui­vant sa notion pré­cise, n’est pas autre chose qu’une rémis­sion d’une par­tie de la péni­tence éta­blie par les canons pour le pécheur » (De la péni­tence, § 16). Cette pro­po­si­tion semble dire que l’indulgence, en dehors de la pure rémis­sion de la peine cano­nique, ne sert à rien pour la rémis­sion de la peine tem­po­relle due pour les péchés actuels devant la jus­tice divine ; elle est fausse, témé­raire, inju­rieuse pour les mérites de Jésus-​Christ, condam­née à l’art. 19 de Luther.

Propos. 41ème. – Le synode ajoute (ibid) : « Les scolas­tiques, enflés de leurs sub­ti­li­tés, ont ima­gi­né un tré­sor mal com­pris des mérites de Jésus-​Christ et des saints ; ils ont sub­sti­tué à la claire notion de l’absolution de la peine cano­nique la notion confuse et fausse de l’appli­cation des mérites. » Cette pro­po­si­tion insi­nuant que les tré­sors de l’Église, d’où le pape tire les indul­gences, ne sont pas les mérites du Christ et des saints est fausse, témé­raire, inju­rieuse pour les mérites de Jésus­-​Christ et des saints, condam­née à l’article 17 de Luther.

Propos. 42ème. – Le synode ajoute (ibid.) : « Il est encore plus regret­table que cette chi­mé­rique applica­tion veuille être faite aux défunts. » Cette asser­tion est fausse, témé­raire, offen­sive des oreilles pies, inju­rieuse pour les pon­tifes romains, pour la pra­tique et le sens de l’Église uni­ver­selle ; elle conduit à l’erreur qua­li­fiée d’hérétique dans Pierre d’Osma (pro­pos. 6e) et déjà condam­née à l’article 22 de Luther.

Propos. 43ème. – Le synode enfin (ibid.) attaque très vive­ment les tables d’indulgences, les autels privi­légiés, etc. Cette pro­po­si­tion est témé­raire, offen­sive des oreilles pies, scan­da­leuse, outra­geante pour les sou­verains pon­tifes et la pra­tique répan­due dans toute l’Église.

11. De la réserve des cas (propos. 44–45).

Propos. 44e. – Le synode affirme que « la réserve des cas, en notre temps, n’est qu’un lien impré­voyant pour les prêtres infé­rieurs, et un son vide de sens pour les péni­tents accou­tu­més à ne tenir aucun compte des réserves »33. Proposition fausse, témé­raire, mal­son­nante, per­ni­cieuse, contraire au concile de Trente34 et bles­sante pour la puis­sance hié­rar­chique supérieure.

Propos. 45e. – Le synode (ibid.) exprime l’espoir qu’après la réforme du rituel et de la péni­tence, il n’y aura plus aucune place pour de sem­blables réserves. Par la géné­ra­li­té des expres­sions, le synode insi­nue que la réforme du rituel et de l’ordre de la péni­tence peut être faite par l’évêque ou que le synode peut détruire les cas que le concile de Trente34 a décla­ré que les pon­tifes romains pou­vaient se réser­ver, de par la suprême auto­ri­té, sur toute l’Église. Cette pro­po­si­tion est fausse, témé­raire, déro­geant au concile de Trente et à l’autorité des sou­ve­rains pon­tifes, et injurieuse.

12. Des censures (propos. 46–50).

Propos. 46e. – « L’effet de l’excommunication est tout exté­rieur, parce que, par nature, elle exclut seule­ment de la commu­nion exté­rieure de l’Église »35, comme si l’excommunication n’était pas une peine spi­ri­tuelle, liant dans le ciel et obli­geant les âmes,36 ; pro­po­si­tion fausse, per­ni­cieuse, déjà condam­née à l’article 23 de Luther, pour le moins erronée.

Propos. 47e. – Il est néces­saire, d’après les lois natu­relles et divines, que, soit pour l’excommunica­tion, soit pour la sus­pense, il y ait un exa­men per­son­nel préa­lable ; par consé­quent, les sen­tences dites ipso fac­to n’ont pas d’autre force qu’une sérieuse menace sans aucun effet actuel (De la péni­tence, § 21, 23). Proposition fausse, témé­raire, per­ni­cieuse, inju­rieuse pour l’autorité de l’Église, erronée.

Propos. 48e. – De même, le synode déclare « inutile et vaine la for­mule, employée depuis plu­sieurs siècles, d’absoudre en géné­ral des excom­mu­ni­ca­tions dans les­quelles un fidèle aurait pu tom­ber »37. Proposition fausse, témé­raire, inju­rieuse pour la pra­tique de l’Église.

Propos. 49e. – De même, il condamne comme nulles, et inva­lides « les sus­penses ex infor­ma­ta conscien­tia »38. Proposition fausse, per­ni­cieuse, inju­rieuse pour le concile de Trente.

Propos. 50e. – De même, il affirme qu’il n’est pas per­mis à l’évêque seul d’user du pou­voir que lui confère cepen­dant le concile de Trente39 d’infliger une sus­pense ex infor­ma­ta conscien­tia40. Proposition qui blesse la juri­dic­tion des pré­lats de l’Église.

13. De l’ordre (propos. 51–57).

Propos. 51e. – Dans. la pro­mo­tion aux ordres, le synode pré­tend qu’on doit suivre la cou­tume ancienne : « Si quelque clerc se dis­tin­guait par la sain­te­té de vie et était jugé digne de mon­ter aux ordres sacrés, on avait cou­tume de le pro­mou­voir au dia­co­nat ou au sacer­doce, même s’il n’avait pas reçu les ordres infé­rieurs ; une telle ordina­tion n’était pas dite faite per sal­tum, comme on l’a dit plus tard » (De l’ordre, § 4).

Propos. 52e. – De même, le synode affirme qu’il n’y avait pas d’autre titre d’ordination que la dési­gna­tion, pour un minis­tère spé­cial, comme le pres­crit le concile de Chalcédoine ; il ajoute que, tant que l’Église s’est confor­mée à ces prin­cipes dans le choix des ministres sacrés, l’ordre ecclé­sias­tique a fleu­ri, mais ces jours heu­reux sont pas­sés ; de nou­veaux prin­cipes ont été intro­duits, par les­quels a été cor­rom­pue la dis­ci­pline ecclé­sias­tique dans le choix des ministres41.

Propos. 53e. – Parmi ces prin­cipes de cor­rup­tion, le synode rap­porte qu’on s’est écar­té (§ 3) de l’ancienne pra­tique par laquelle, dit-​il, l’Église s’attachant aux exemples des apôtres, avait éta­bli de n’admettre au sacer­doce per­sonne qui n’eût conser­vé l’innocence bap­tis­male42. Ainsi le synode insi­nue que la dis­ci­pline a été cor­rom­pue par des décrets et des ins­ti­tu­tions : 1° qui ont pro­hi­bé les ordi­na­tions per sal­tum ; 2° qui ont approu­vé, pour la néces­si­té ou la com­mo­di­té des églises, des ordi­na­tions sans un titre de minis­tère spé­cial, comme par exemple l’ordination au titre patri­mo­nial, admis par le concile de Trente, réserve faite de l’obéissance, en ver­tu de laquelle ceux qui ont été ain­si ordon­nés doivent ser­vir aux néces­si­tés des Églises et accep­ter les minis­tères aux­quels les évêques, sui­vant les temps et les lieux, peuvent les appe­ler, comme cela était fait dès les temps aposto­liques dans l’Église pri­mi­tive ; 3° qui ont éta­bli, en droit cano­nique, la dis­tinc­tion de crimes qui rendent les délin­quants irré­gu­liers ; comme si par cette distinc­tion l’Église s’était écar­tée de l’esprit de l’Apôtre en n’excluant pas, d’une manière géné­rale et sans aucune dis­tinc­tion, du minis­tère ecclé­sias­tique, tous ceux qui n’avaient pas conser­vé l’innocence bap­tis­male. La doc­trine expri­mée dans cha­cune de ces propo­sitions est fausse, témé­raire, des­truc­tive de l’ordre éta­bli pour la néces­si­té et la com­mo­di­té des Églises, inju­rieuse pour la dis­ci­pline approu­vée par les canons et par­ti­cu­liè­re­ment par les décrets du concile de Trente.

Propos. 54e. – De même, le synode signale comme un abus hon­teux de deman­der une aumône pour célé­brer des messes et admi­nis­trer des sacre­ments comme de rece­voir quelque fruit appe­lé droit d’étole et, en géné­ral, un tri­but et des hono­raires qui seraient offerts à l’occasion des suf­frages ou de quelque fonc­tion parois­siale43 ; comme si on devait noter du crime d’abus hon­teux les ministres de l’Église, lorsque, sui­vant la cou­tume et les règles reçues et approu­vées par l’Église, ils usent du droit pro­mul­gué par l’Apôtre de rece­voir des biens tempo­rels de ceux à qui ils admi­nistrent des biens spi­ri­tuels. Cette doc­trine est fausse, témé­raire, offen­sante pour le droit ecclé­sias­tique et pas­to­ral, inju­rieuse pour l’Église et ses ministres.

Propos. 55e. – De même, le synode déclare sou­haiter vive­ment qu’on trouve un moyen d’écarter des cathé­drales et des col­lé­giales le menu cler­gé (il désigne par ce nom les clercs des ordres infé­rieurs), et qu’on pour­voie autre­ment, par exemple par des laïcs probes et d’âge avan­cé, en leur assi­gnant un salaire conve­nable, à la fonc­tion de ser­vir les messes et aux autres offices d’acolyte, etc., comme cela avait lieu autre­fois, lorsque ces offices n’étaient pas réduits à une simple for­ma­li­té pour rece­voir les ordres majeurs44 ; il blâme une ins­ti­tu­tion qui fait redou­ter que « les fonc­tions des ordres infé­rieurs soient exer­cées seule­ment par ceux qui ont été éta­blis pour ces fonc­tions »45 et cela, selon le désir du concile de Trente46, « pour que les fonc­tions des saints ordres, du dia­co­nat à l’ostiariat, reçues avec éloge depuis les temps apos­toliques dans l’Église et admises par­fois en plu­sieurs endroits d’après les saints canons, ne soient pas regar­dées par les héré­tiques comme inutiles ». Cette sug­gestion est témé­raire, offen­sive des oreilles pies, des­tructive du minis­tère ecclé­sias­tique ; elle dimi­nue la décence qu’il faut conser­ver le plus pos­sible dans la célé­bra­tion des mys­tères ; elle est inju­rieuse pour la charge et les fonc­tions des ordres mineurs et pour la dis­ci­pline approu­vée par les canons et spé­cia­le­ment par le concile de Trente, favo­rable aux attaques et aux calom­nies des héré­tiques contre cette discipline.

Propos. 56e. – Il lui paraît conve­nable de n’accorder et de n’admettre jamais aucune dis­pense pour les empê­che­ments cano­niques qui pro­viennent de délits expri­més dans le droit47. Cette doc­trine blesse l’équité et la modé­ra­tion cano­nique approu­vée par le concile de Trente et elle déroge à l’autorité et aux droits de l’Église.

Propos. 57e. – Le synode rejette géné­ra­le­ment et sans dis­tinc­tion, comme un abus, toutes sortes de dis­penses pour confé­rer à un même sujet plus d’un béné­fice rési­den­tiel ; de même, il ajoute être cer­tain que, d’après l’esprit de l’Église, per­sonne ne peut jouir de plus d’un béné­fice, quoique simple48. Cette pres­crip­tion, dans sa géné­ra­li­té, déroge à la modé­ra­tion du concile de Trente49.

14. Des fiançailles et du mariage (propos. 58–60).

Propos. 58e. – Les fian­çailles pro­pre­ment dites ne contiennent qu’un acte civil, qui pré­pare la célébra­tion du mariage et elles sont entiè­re­ment sou­mises aux pres­crip­tions des lois civiles50 ; comme si un acte dis­po­sant à un sacre­ment n’était pas, sous ce rap­port, sou­mis au droit de l’Église. Cette pro­po­si­tion est fausse ; elle blesse les droits de l’Église quant aux effets qui découlent des fian­çailles par la force des sanc­tions cano­niques et elle déroge à la dis­cipline éta­blie par l’Église.

Propos. 59e. – « C’est à la puis­sance civile souve­raine qu’il appar­te­nait, à l’origine, d’apposer au contrat de mariage des empê­che­ments qui le ren­daient nul et qu’on appelle diri­mants ». Ce droit ori­gi­naire est dit, en outre, essen­tiel­le­ment connexe avec le droit de dis­pen­ser on ajoute « avec l’assentiment ou la conni­vence des princes, l’Église a pu jus­te­ment éta­blir des empê­che­ments diri­mant le contrat même du mariage »51. Comme si l’Église n’a pas tou­jours pu et ne peut pas tou­jours, par droit propre, éta­blir dans les mariages des chré­tiens des empê­che­ments, qui non seule­ment empêchent le mariage, mais encore le rendent nul quant au lien, des empê­che­ments par les­quels les chré­tiens sont liés, même en terre des infi­dèles et des empê­che­ments dont elle peut dis­pen­ser. Cette doc­trine ren­verse les canons 3, 4, 9 et 12 de la sess. XXIV du concile de Trente et elle est hérétique.

Propos. 60e. – Le synode demande à la puis­sance civile « de sup­pri­mer par­mi les empê­che­ments la paren­té spi­ri­tuelle et l’empêchement appe­lé d’honnê­teté publique, dont l’origine se trouve dans le Code Justinien », et de « res­treindre l’empêchement d’affi­nité et de paren­té, pro­ve­nant de n’importe quelle union licite ou illi­cite, jusqu’au qua­trième degré selon la manière de comp­ter du droit civil, en ligne laté­rale et oblique, mais de telle sorte qu’il ne reste aucun espoir d’obtenir dis­pense »52 ; il attri­bue à l’autorité civile le droit d’abolir ou de res­treindre les empê­che­ments éta­blis et approu­vés par l’autorité de l’Église ; il sup­pose aus­si que l’Église peut être dépouillée par l’autorité civile du droit de dis­pen­ser des empêche­ments éta­blis et approu­vés par elle. Cette doc­trine du synode détruit la liber­té et l’autorité de l’Église, est contraire au concile de Trente et elle part d’un prin­cipe héré­tique déjà condam­né53.

V. Erreurs sur les offices, les exercices, les institutions relatives an culte religieux (propos. 61–79).

1. Du culte de l’humanité du Christ (propos. 61–63).

Propos. 61e. – « Adorer direc­te­ment l’humanité du Christ, et encore plus, une par­tie de cette huma­ni­té, est tou­jours rendre un hon­neur divin à la créa­ture » (De la foi, § 3). Par le terme direct, le synode pré­tend réprou­ver le culte d’adoration que les fidèles rendent à l’humanité de Jésus-​Christ, comme si cette adora­tion, par laquelle l’humanité et la chair vivi­fiante du Christ est ado­rée, n’était pas un hon­neur divin ren­du à la créa­ture, non point pour elle-​même et en tant que chair humaine, mais en tant qu’unie à la divi­ni­té ; comme si ce n’était pas plu­tôt une seule et même ado­ra­tion, par laquelle on adore le Verbe incar­né avec sa propre chair54. Cette pro­po­si­tion est fausse, cap­tieuse ; elle dépré­cie le culte pieux dû et ren­du à l’humanité du Christ par les fidèles, et elle est inju­rieuse.55

Propos. 62e. – La doc­trine qui rejette la dévo­tion au Sacré-​Cœur par­mi les dévo­tions qui sont notées comme nou­velles, erro­nées ou au moins dan­ge­reuses56, enten­due de cette dévo­tion, telle qu’elle est approu­vée par le Siège apos­to­lique, est fausse, témé­raire, per­ni­cieuse, offen­sive des oreilles pies, inju­rieuse pour le Siège apostolique.

Propos. 63e. – Le synode reproche aux dévots du cœur de Jésus de ne pas remar­quer que la chair très sainte du Christ ou une de ses par­ties ou même l’huma­nité tout entière ne peut être ado­rée du culte de latrie, quand elle est sépa­rée de la divi­ni­té (De la prière, § 10, et appen­dice, n. 32), comme si les fidèles ado­raient le cœur de Jésus, en le sépa­rant de la divi­ni­té, alors qu’ils l’adorent comme le cœur de Jésus, c’est-à-dire le cœur de la per­sonne du Verbe, avec qui il est insé­pa­ra­ble­ment uni, de la même manière que le corps exsangue du Christ durant les trois jours de la sépul­ture est ado­rable dans le sépulcre sans aucune sépa­ra­tion, ni retran­che­ment de la divi­ni­té. La pro­po­si­tion est cap­tieuse et inju­rieuse pour les fidèles ado­ra­teurs du cœur de Jésus.

2. De l’ordre prescrit pour faire les exercices de piété (propos. 64–65).

Propos. 64e. – Le synode note comme uni­ver­sel­le­ment super­sti­tieuse « toute œuvre dont l’efficacité est pla­cée dans un nombre déter­mi­né de prières et de pieuses salu­ta­tions » (De la prière, § 14, et appen­dice, n. 34) ; ain­si, il fau­drait regar­der comme super­sti­tieuse l’efficacité qui est tirée non du nombre en lui-​même, mais du pré­cepte de l’Église pres­cri­vant un nombre déter­mi­né de prières et d’actions externes pour gagner des indul­gences, pour accom­plir des péni­tences et, en géné­ral, pour un exer­cice saint et reli­gieux devant être fait selon un rite et un ordre. La doc­trine du synode est fausse, témé­raire, scan­da­leuse, perni­cieuse, inju­rieuse pour la pié­té des fidèles ; elle enlève quelque chose à l’autorité de l’Église et est erronée.

Propos. 65e. – Le synode énonce que « le tapage irré­gulier des nou­velles ins­ti­tu­tions qu’on appelle exer­cices ou mis­sions… n’aboutit presque jamais, ou du moins très rare­ment, à opé­rer une conver­sion abso­lue ; et les actions exté­rieures d’émotion qui appa­raissent ne sont pas autre chose que des éclairs pas­sa­gers d’un choc natu­rel. » (De la péni­tence, § 10.) Cette pro­po­si­tion est témé­raire, mal­son­nante, per­ni­cieuse, inju­rieuse à une pra­tique pieuse, employée avec fruit dans l’Église et appuyée sur la parole de Dieu.

3. De la manière d’unir la voix du peuple à la voix de l’Église dans les prières publiques.

Propos. 66e. – « Il est contre la pra­tique apos­to­lique et contre les conseils de Dieu de ne pas pré­pa­rer des moyens plus faciles d’unir la voix du peuple à celle de toute l’Église » (De la prière, § 24). Cette pro­po­si­tion, enten­due de l’usage de la langue vul­gaire à intro­duire dans les prières litur­giques, est fausse, témé­raire, des­truc­tive de l’ordre pres­crit pour la célé­bra­tion des mys­tères, et elle peut faci­le­ment pro­duire de nom­breux maux.

4. De la lecture de l’Écriture sainte.

Propos. 67e. – « Seule, une véri­table impuis­sance excuse » de lire l’Écriture sainte (note à la fin du décret De la grâce) ; on ajoute que de la négli­gence de ce pré­cepte est né spon­ta­né­ment un obs­cur­cis­se­ment sur les véri­tés pre­mières de la reli­gion. Cette doc­trine est fausse, témé­raire, per­tur­ba­trice du repos des esprits, et déjà condam­née chez Quesnel (pro­pos. 80–85).

5. Des livres proscrits à lire publiquement dans l’Église.

Propos. 68e. – Le synode recom­mande gran­de­ment les com­men­taires de Quesnel sur le Nouveau Testament et les autres œuvres d’écrivains favo­rables aux erreurs de Quesnel, bien qu’elles soient condam­nées, et il les pro­pose aux curés, afin qu’ils les lisent avec soin, après les autres fonc­tions, cha­cun dans sa paroisse, parce qu’ils sont rem­plis des prin­cipes solides de la reli­gion (De la prière, § 29). Cette louange est fausse, scan­da­leuse, témé­raire, sédi­tieuse, inju­rieuse pour l’Église, favo­rable au schisme et à l’hérésie. (voir l’art. 54 pro­po­sé à l’assemblée de Florence, XIVe ses­sion, le 23 mai 1787).

6. Des images saintes (propos. 69–72).

Propos. 69e. – Le synode note les images de la Trinité incompréhen­sible, par­mi celles qu’il faut écar­ter de l’Église géné­ralement et indis­tinc­te­ment, parce qu’elles four­nissent aux igno­rants une cause d’erreurs (De la prière, § 17). Cette pres­crip­tion, à cause de sa géné­ra­li­té, est témé­raire, oppo­sée à la cou­tume pieuse adop­tée par l’Église, comme s’il n’y avait aucune image de la sainte Trinité qui fût com­mu­né­ment approu­vée et puisse être per­mise en toute sûre­té (Sollicitudini nos­træ, de Benoît XIV, 1745).

Propos. 70e. – De même, la doc­trine et la prescrip­tion qui, en géné­ral, réprouve tout culte spé­cial que les fidèles ont cou­tume de rendre à une image parti­culière, en sorte qu’ils ont recours à l’une plu­tôt qu’à l’autre, sont témé­raires, per­ni­cieuses, inju­rieuses pour une pra­tique pieuse admise dans l’Église, et pour l’ordre pro­vi­den­tiel, « par lequel Dieu n’a pas vou­lu, lui qui divise ses dons comme il veut, que tels ou tels faits se pas­sassent dans tous les sanc­tuaires » (saint Augustin, lettre LXXVIII au cler­gé, et au peuple d’Hippone).

Propos. 71e. – Le synode défend de dis­tin­guer les images, spé­cia­le­ment celles de la Vierge, par des titres, sinon par des déno­mi­na­tions, qui soient ana­logues aux mys­tères dont l’Écriture fait men­tion, comme si on ne pou­vait attri­buer à ces images les autres pieuses déno­mi­na­tions que l’Église, dans les prières publiques elles-​mêmes, approuve et recom­mande. Cette pres­cription est témé­raire, offen­sive des oreilles pies, inju­rieuse pour la véné­ra­tion due spé­cia­le­ment à la bien­heu­reuse Vierge.

Propos. 72e. – De même, le synode veut extir­per comme un abus la cou­tume de conser­ver voi­lées cer­taines images. Cette pres­crip­tion est témé­raire, oppo­sée a une pra­tique usi­tée dans l’Église, et qui favo­rise la pié­té des fidèles.

(Ces pro­po­si­tions condam­nées par la bulle se trouvent dans de nom­breux docu­ments recom­man­dés par Ricel, par son synode, et par l’art. 28 pro­po­sé à l’assemblée de Florence.)

7. Des fêtes (propos. 73–74).

Propos. 73e. – La pro­po­si­tion qui affirme que l’institution des nou­velles fêtes tire son ori­gine de la négli­gence de l’observation du pas­sé et des fausses notions de la nature et de la fin de ces solen­ni­tés (Mémoire pro­po­sé à Pistoie pour la réforme des fêtes, § 3) est fausse, témé­raire, scan­da­leuse, inju­rieuse pour l’Église, favo­rable aux attaques des héré­tiques contre les jours de fêtes célé­brés dans l’Église.

Propos. 74e. – Le synode déli­bère de trans­fé­rer au dimanche les fêtes éta­blies dans l’année, et cela du droit qui, d’après lui, appar­tient à l’évêque sur la dis­ci­pline ecclé­sias­tique dans l’ordre des choses pure­ment spi­ri­tuelles ; par consé­quent, il peut abro­ger le pré­cepte d’entendre la messe aux jours où, d’après une ancienne cou­tume, cette obli­ga­tion existe encore aujourd’hui ; il ajoute aus­si que l’évêque peut, par son auto­ri­té épis­co­pale, trans­fé­rer au temps de l’Avent les jours de jeûne pres­crits par l’Église pen­dant l’année (Mémoire pour les jours de fêtes, § 8). Ainsi, il éta­blit qu’il est per­mis à l’évêque, par son propre droit, de trans­fé­rer les jours pres­crits par l’Église pour entendre la messe et pour jeû­ner ou d’abroger le pré­cepte d’entendre la messe. Cette pro­po­si­tion est fausse ; elle blesse le droit des conciles géné­raux et des sou­ve­rains pon­tifes ; elle est scan­da­leuse et favo­rable au schisme.

8. Des serments.

Propos. 75e. – Le synode pré­tend qu’aux heu­reux temps de l’Église nais­sante, les ser­ments avaient paru étran­gers aux ensei­gne­ments du divin Maître et à la sim­pli­ci­té évan­gé­lique, à tel point que « jurer sans une extrême et iné­luc­table néces­si­té était regar­dé comme un acte irré­li­gieux, indigne d’un chré­tien ». De plus, « la suite conti­nue des Pères démontre que les ser­ments étaient regar­dés par le sens com­mun comme chose défen­due »57. Par là, le synode est ame­né à désap­prou­ver les ser­ments que la curie ecclé­sias­tique, laquelle, dit-​il, ayant sui­vi la loi de la juris­pru­dence féo­dale, adop­ta dans les inves­ti­tures et dans les ordi­na­tions même des évêques ; il a éta­bli qu’il fal­lait implo­rer de l’autorité sécu­lière une loi pour abo­lir les ser­ments exi­gés, même dans les curies ecclé­sias­tiques, pour rece­voir les fonc­tions et les charges et en géné­ral pour tout acte judi­ciaire. Cette doc­trine est fausse, inju­rieuse pour l’Église, bles­sante pour le droit ecclé­sias­tique et sub­ver­sive de la dis­ci­pline affir­mée et approu­vée par les canons.

9. Des conférences ecclésiastiques (propos. 76–78).

Propos. 76e. – Le synode pour­suit la sco­las­tique de ses attaques, parce qu’elle « ouvre la voie à la décou­verte de sys­tèmes nou­veaux et contra­dic­toires au sujet des véri­tés du plus grand prix et enfin elle a conduit au pro­ba­bi­lisme et au laxisme » (Des confé­rences eccl., § 1). En reje­tant sur la sco­las­tique les fautes de quel­ques par­ti­cu­liers qui ont pu abu­ser d’elle et qui en ont abu­sé, le synode énonce une pro­po­si­tion fausse, témé­raire, inju­rieuse pour des hommes très saints et des doc­teurs, qui, pour le plus grand bien de la reli­gion catho­lique, ont culti­vé la sco­las­tique, favo­rable aux attaques des héré­tiques contre la scolastique.

Propos. 77e. – Il ajoute : « Le chan­ge­ment de forme du gou­ver­ne­ment ecclé­sias­tique, en ver­tu duquel les ministres de l’Église en sont venus à oublier leurs droits qui sont en même temps leurs obli­ga­tions, a pous­sé les choses au point qu’il a fait obli­té­rer les anciennes notions du minis­tère ecclé­sias­tique et de la sol­li­ci­tude pas­to­rale » (ibid., § 1), comme si, par un chan­ge­ment de régime dans la dis­ci­pline éta­blie et approu­vée dans l’Église, pou­vait être obli­té­rée et per­due l’antique notion du minis­tère ecclé­sias­tique et de la sol­li­ci­tude pas­to­rale. Cette pro­po­si­tion est fausse, témé­raire, erronée.

Propos. 78e. – Le synode pres­crit l’ordre des matières à trai­ter dans les confé­rences : il dit d’abord, que « dans chaque article, il faut dis­tin­guer ce qui se rap­porte à la foi et à l’essence de la reli­gion de ce qui est propre à la dis­ci­pline » ; il ajoute que, « dans cette dis­ci­pline même, il faut dis­tin­guer ce qui est néces­saire ou utile pour rete­nir les fidèles dans le bon esprit, de ce qui est inutile ou trop pesant pour la liber­té des enfants de la nou­velle alliance, et encore plus de ce qui est dan­ge­reux et nui­sible, comme condui­sant à la super­sti­tion et au maté­ria­lisme » (ibid., § 4). Par la géné­ra­li­té des expres­sions, le synode com­prend et sou­met à l’examen, qu’il pres­crit, même la dis­ci­pline consti­tuée et approu­vée par l’Église, comme si l’Église, diri­gée par l’Esprit de Dieu, pou­vait éta­blir une dis­ci­pline non seule­ment inutile et trop oné­reuse pour la liber­té chré­tienne, mais encore dan­ge­reuse, nui­sible et condui­sant à la super­sti­tion et au matéria­lisme. Cette pro­po­si­tion est fausse, témé­raire, scan­daleuse, per­ni­cieuse, offen­sive des oreilles pies, inju­rieuse pour l’Église et pour l’Esprit de Dieu par qui elle est conduite, et erro­née pour le moins.

10. Attaques contre quelques opinions discutées jusqu’à maintenant dans les écoles théologiques.

Propos. 79e. – Le synode pour­suit par des attaques et des invec­tives cer­taines opi­nions agi­tées dans les écoles catho­liques58 et dont le Siège apos­to­lique n’a rien défi­ni, ni pro­non­cé. Cette asser­tion est fausse, témé­raire, inju­rieuse pour les écoles catho­liques, et elle déroge à l’obéissance due aux consti­tu­tions apostoliques.

VI. Erreurs sur la réforme des réguliers (propos. 80-84).

1. Des trois règles posées par le synode pour la réforme des réguliers (propos. 80–83).

Propos. 80e. – La pre­mière règle déclare en géné­ral et indis­tinc­te­ment : « L’état régu­lier ou monas­tique, de sa nature, ne peut se conci­lier avec le soin des âmes et la charge du minis­tère pas­to­ral et, par consé­quent, ne peut entrer dans la hié­rar­chie ecclé­sias­tique, sans être en conflit avec les prin­cipes de la vie monas­tique elle­-​même. »59. Cette pro­po­si­tion est fausse, per­ni­cieuse, inju­rieuse pour les Pères de l’Église et les évêques qui ont asso­cié les règles de la vie régu­lière avec les charges de l’ordre clé­ri­cal, contraire à la pra­tique pieuse ancienne, approu­vée de l’Église et aux sanc­tions des sou­ve­rains pon­tifes, comme si « les moines que recom­mandent la gra­vi­té des mœurs et la sainte pra­tique de la vie et de la foi, n’étaient pas adjoints aux offices des clercs régu­liè­re­ment, et non seule­ment sans dom­mage pour la reli­gion, mais encore pour la grande uti­li­té de l’Église »60.

Propos. 81e. – Le synode ajoute que saint Thomas et saint Bonaventure, en défen­dant les ins­ti­tuts des men­diants contre des hommes illustres, se sont com­por­tés de telle sorte qu’on dési­re­rait, dans leur défense, une moindre cha­leur et une plus grande exac­ti­tude. Cette asser­tion est scan­da­leuse, inju­rieuse pour de très saints doc­teurs et elle favo­rise les invec­tives impies d’auteurs condamnés.

Propos. 82e. – Par la seconde règle, le synode dit que « la mul­ti­pli­ca­tion et la diver­si­té des ordres pro­duisent natu­rel­le­ment le trouble et la confu­sion » ; de même, il dit (§ 4) que « les fon­da­teurs des régu­liers », qui sont venus après les ins­ti­tuts monas­tiques, « ajou­tant des ordres à des ordres, des réformes à des réformes, n’ont fait autre chose que déve­lop­per de plus en plus la pre­mière cause du mal ». Entendue des ordres et des ins­ti­tuts approu­vés par le Saint-​Siège, comme si la varié­té des fonc­tions pieuses aux­quelles sont appli­qués les ordres dis­tincts devait natu­rel­le­ment conduire au trouble et au désordre, cette pro­po­si­tion est fausse, calom­nieuse, inju­rieuse pour les saints fon­da­teurs et leurs fidèles dis­ciples et éga­le­ment pour les sou­ve­rains pontifes.

Propos. 83e. – La troi­sième règle, après avoir dit « qu’un petit corps vivant dans la socié­té civile, sans en faire par­tie, consti­tue dans l’État une petite monar­chie et est tou­jours dan­ge­reux », fait ce grief aux monas­tères par­ti­cu­liers grou­pés par le lien d’un ins­ti­tut com­mun, sous un seul chef, comme s’ils for­maient tout autant de monar­chies spé­ciales, dan­ge­reuses et nui­sibles pour la répu­blique civile. Cette doc­trine est fausse, témé­raire, inju­rieuse pour les ins­ti­tuts régu­liers approu­vés par le Saint-​Siège en vue du pro­grès de la reli­gion ; elle favo­rise les attaques et les calom­nies des héré­tiques contre ces instituts.

2. Du système organique tiré de ces règles, ramené aux huit articles suivants pour la réforme des réguliers (§ 10) (et assemblée de Florence, XVIIIe sess., 4 juin 1787).

Propos. 84e. – La bulle rap­pelle les règles, éta­blies par le synode :

  • Art. 1. – On retien­dra un seul ordre dans l’Église en choi­sis­sant la règle de saint Benoît, tant à cause de son éclat que de ses mérites, mais cepen­dant en tenant compte des temps et en pre­nant comme type les règles de Port-​Royal, pour voir ce qu’il convient. d’ajouter ou de supprimer.
  • Art. 2. – Les membres de cet ordre ne feront pas par­tie de la hié­rar­chie ecclé­sias­tique et ne seront pas pro­mus aux ordres sacrés, sauf un ou deux, admis comme curés ou cha­pe­lains du monas­tère ; tous les autres res­te­ront laïcs.
  • Art. 3. – En chaque ville, on n’admettra qu’un monas­tère, et il sera pla­cé hors des murs de la ville, dans les endroits les plus cachés et les plus retirés.
  • Art. 4. – Parmi les occu­pa­tions de la vie monas­tique, une part sera faite invio­la­ble­ment au tra­vail des mains en lais­sant pour­tant un temps conve­nable à la psal­mo­die ou, si la chose est per­mise, à l’étude des lettres. La psal­mo­die devra être modé­rée, car une trop grande lon­gueur engendre la pré­ci­pi­ta­tion, l’ennui et la dis­trac­tion : plus se sont accrues les psal­mo­dies, les orai­sons et les prières, plus ont dimi­nué, en égale pro­por­tion, la fer­veur et la sain­te­té des réguliers.
  • Art. 5. – Il n’y aura pas de dis­tinc­tion entre les reli­gieux de chœur et les autres.
  • Art. 6. – Le vœu de per­pé­tuelle sta­bi­li­té est sup­pri­mé, car il n’existait pas chez les anciens moines ; les vœux de chas­te­té, de pau­vre­té et d’obéissance ne seront pas admis en règle géné­rale, sauf auto­ri­sa­tion de l’évêque, qui n’accordera la per­mis­sion que pour un an.
  • Art. 7. – L’évêque aura droit d’inspection sur tous les monastères.
  • Art. 8. – On admet une tolé­rance pro­vi­soire pour les reli­gieux qui existent déjà.

De même pour la réforme des reli­gieuses (§ 11) ; il n’y aura pas de vœu per­pé­tuel avant 40 ou 45 ans.

Ce sys­tème, pré­co­ni­sé par le synode, est des­truc­tif de la dis­ci­pline en vigueur approu­vée depuis l’anti­quité et reçue dans l’Église, per­ni­cieux, oppo­sé et inju­rieux pour les consti­tu­tions apos­to­liques et les conciles géné­raux, tout spé­cia­le­ment pour le concile de Trente ; il favo­rise les attaques et les calom­nies des héré­tiques contre les vœux monas­tiques et les ins­ti­tuts reli­gieux, appli­qués à la pro­fes­sion plus stable des conseils évangéliques.

VII. Erreurs sur la convocation du concile national (propos. 85).

Propos. 85e. – Le synode dit qu’une connais­sance quel­conque de l’histoire ecclé­sias­tique suf­fit pour faire voir que « la convo­ca­tion d’un concile natio­nal est une des voies cano­niques, par laquelle se ter­minent, dans l’Église, les contro­verses des diverses nations, rela­tives à la reli­gion » (Mémoire pour le concile natio­nal, § 1), en sorte que les contro­verses rela­tives à la foi et aux mœurs, nées dans une Église quel­conque, peuvent se ter­mi­ner, d’un juge­ment irré­fra­gable, par un concile natio­nal, comme si l’iner­rance, dans les ques­tions de foi et de mœurs, appar­te­nait au concile natio­nal. Cette pro­po­si­tion est schis­ma­tique et hérétique.

VIII. Observations terminales.

Après la condam­na­tion res­pec­tive des 85 pro­po­si­tions extraites des Actes, la bulle ajoute qu’elle n’entend nul­le­ment approu­ver les autres pro­po­si­tions conte­nues dans le même livre, car il y a beau­coup d’autres pro­po­si­tions où sont expo­sées des doc­trines voi­sines de celles qui viennent d’être condam­nées ou qui expriment le mépris témé­raire de la doc­trine et de la dis­ci­pline com­munes et l’esprit le plus hos­tile aux pon­tifes romains et au Siège apos­to­lique. La bulle signale tout par­ti­cu­liè­re­ment deux pro­po­si­tions rela­tives à l’auguste mys­tère de la sainte Trinité (décret De la foi, § 2), qui, si elles ne sont pas ins­pi­rées du mau­vais esprit, sont cer­tai­ne­ment impru­dentes, car elles peuvent faci­le­ment conduire à l’erreur les esprits igno­rants et sans défiance.

1. Après avoir dit que, dans son Être, Dieu est un et très simple, le synode ajoute aus­si­tôt que Dieu est dis­tinct en trois per­sonnes ; ain­si il s’écarte de la for­mule com­mune et approu­vée dans la doc­trine chré­tienne, qui dit : Dieu est un en trois per­sonnes dis­tinctes, et non point dis­tinct en trois per­sonnes ; le chan­ge­ment de for­mule peut pro­vo­quer un dan­ger d’erreur, à savoir que l’essence divine soit tenue comme dis­tincte dans les per­sonnes, alors que la foi catho­lique pro­fesse que l’essence divine est une dans les per­sonnes dis­tinctes, de telle sorte que l’essence divine est dite abso­lu­ment indistincte.

2. Parlant des trois per­sonnes divines elles-​mêmes, le synode déclare que les per­sonnes, d’après leurs pro­prié­tés per­son­nelles et incom­mu­ni­cables, seraient appe­lées plus exac­te­ment Père, Verbe et Esprit-​Saint, comme si l’appellation de Fils était moins propre et moins exacte alors qu’elle est consa­crée en tant d’en­droits de l’Écriture, par la voix même du Père tom­bée du ciel et des nuées, par la for­mule du bap­tême pres­crite par le Christ, par l’admirable pro­fes­sion de saint Pierre.

La bulle signale aus­si la témé­ri­té insigne et frau­du­leuse du synode, qui a osé non seule­ment com­bler d’éloges la décla­ra­tion de l’assemblée du cler­gé de France de 1682, désap­prou­vée par le Saint-​Siège, mais encore l’inscrire insi­dieu­se­ment comme un décret de foi, adop­ter ouver­te­ment les articles de cette décla­ration, et signer par une pro­fes­sion publique et solen­nelle les articles qui y sont répan­dus. Par là, le synode inflige une grave offense à nos pré­dé­ces­seurs, mais aus­si à l’Église gal­li­cane, à qui le synode attri­bue le patro­nage des erreurs dont ce décret est rempli.

Si donc Innocent XI, par ses lettres en forme de bref du 11 avril 1682 et, d’une manière plus expresse, Alexandre VIII, par la consti­tu­tion Inter mul­ti­plices, du 4 août 1690, ont condam­né et décla­ré nuls de leur auto­ri­té apos­to­lique les Actes de l’assemblée du cler­gé de France, la sol­li­ci­tude pas­to­rale exige encore plus for­te­ment la condam­na­tion de la doc­trine du synode de Pistoie, laquelle est témé­raire, scan­da­leuse et, sur­tout après les décrets des papes, sou­ve­rai­ne­ment inju­rieuse pour le Siège apos­to­lique : c’est pour­quoi la bulle réprouve et condamne for­mel­le­ment cette doctrine.

Donné à Rome, à Saint-​Pierre, le 28 août de l’an­née 1794, la ving­tième de notre Pontificat. 

Signé : PIE.

  1. Hébreux XII []
  2. Colossiens I []
  3. Ephésiens VI []
  4. Pape saint Sirice – Lettre Directa ad deces­so­rem, 10 février 385 – A l’é­vêque Himère de Tarragone []
  5. Pape saint Célestin, Lettre XII []
  6. Pape saint Zosime, Lettre II []
  7. Pape saint Célestin, Lettre XIV au cler­gé et au peuple de Constantinople, n°8 []
  8. Pape saint Célestin, Lettre XIII à Nestorius, n°9 []
  9. Saint Augustin, Lettre 92 alias 176, Cf. Opera S. Augustini, t. II, col. 927, édit. de Gaume ; col. 620, édit. de Montfaucon []
  10. Saint Augustin, Du bap­tême, contre les dona­tistes, IV, 5 et V, 26 []
  11. Pape saint Célestin, Lettre XVI, n°2 []
  12. Pape saint Célestin, Lettre XXI, aux évêques des Gaules []
  13. Saint Pierre Chrysologue, Lettre à Eutyché ; in : Lettres de saint Léon, XXV, édi­tion Ballerin []
  14. Pape saint Célestin, Lettre XII, n°2 []
  15. Pape saint Célestin, Lettre XI à saint Cyrille d’Alexandrie, n°3 []
  16. Pape saint Léon le Grand, Lettre XXIII, à Flavien évêque de Constantinople, n°2 []
  17. lettre de convo­ca­tion au synode, lettre de l’évêque aux vicaires forains, dis­cours syno­dal, § 8 et sess. IIIe []
  18. décret De la foi, § 12 []
  19. appen­dice, n° 28 []
  20. décrets De la grâce, § 4 et 7 ; Des sacre­ments en géné­ral, § 1, et De la péni­tence, § 4 []
  21. décret De la grâce, § 10 []
  22. concile de Trente, sess. VI, cap. 5 []
  23. saint Augustin, De spir. et litt., c. XXVIII []
  24. saint Augustin, Serm., CCCXLIX, De cari­tate, édit. Maur. []
  25. saint Augustin, Ire ép. de saint Jean, c. IV, tract. IX, n. 4, 5 ; Év. de saint Jean, tract. XLI, n. 10 ; Sur le ps. CXXVII, n. 7 ; Serm., CLVII, Sur les paroles de l’Apôtre, n. 13 ; Serm., CLXI, Sur les paroles de l’Apôtre, n. 8 ; Serm., CCCXLIX, De la cha­ri­té, n. 7 []
  26. De l’eucharistie, § 2 []
  27. De l’eucha­ristie, § 8 ; voir l’art. 14 pro­po­sé à l’assemblée de Flo­rence, VIIe sess., le 7 mai 1787 []
  28. sess. XXIII, c. 1,. De reform. ; Benoît XIV, const.Cum sem­per obla­tas, § 2 []
  29. De la grâce, § 15 []
  30. De la péni­tence, § 10 []
  31. De la péni­tence, § 11 []
  32. De la péni­tence, § 12 []
  33. De la péni­tence, § 19 []
  34. sess. XIV, c. 7 [] []
  35. De la péni­tence, § 20 et 22 []
  36. saint Augustin, Epist., CCL ; In Joa., tract. L, n. 12 []
  37. De la péni­tence, § 22 []
  38. De la péni­tence, § 24 []
  39. sess. XIV, c. 1, De reform. []
  40. ibid. []
  41. ibid., § 5 []
  42. ibid., § 7 []
  43. De l’ordre, § 13 ; voir l’art. 14 pro­po­sé à Florence, à la VIIe sess., 7 mai 1787 []
  44. décret De l’ordre, § 14, et art. 9 pro­po­sé à Florence, VIe sess., le 4 mai 1787 []
  45. IVe concile prov. de Milan []
  46. sess. XXIII, c. 17 []
  47. De l’ordre, § 18 []
  48. De l’ordre, § 22 ; art. 15 et 16, pro­po­sés à Florence, VII, sess., le 7 mai 1787 []
  49. sess. VII, c. 5. et sess. XXIV, c. 17 []
  50. Mémoire sur les fian­çailles, § 2, exa­mi­né à Florence, à la XVIe sess., 28 mai 1787 []
  51. Du mariage, § 7, 11, 12 []
  52. Mémoire sur les fian­çailles, § 10 []
  53. concile de Trente, sess. XXIV, c. 3 []
  54. IIe concile de Constantinople, Ve œcu., can. 9 []
  55. Cette même doc­trine, condam­née par la bulle, se trouve dans la Lettre pas­to­rale de Ricci, du 3 juin 1781 et au t. III du Recueil des écrits, impri­més par les soins du même évêque. []
  56. De la prière, § 10 []
  57. Mémoire pour la réforme des ser­ments, § 5, exa­mi­né à la XVIe, ses­sion de l’assemblée de Florence, le 30 mai 1787 []
  58. Discours syno­dal, § 2 []
  59. Mémoire pour la réforme des régu­liers, § 9 []
  60. saint Sirice, Lettre à Himère de Tarragone, c. XIII []
23 avril 1791
Sur la révolte des peuples d'Avignon et du Comtat Venaissin, faisant partie des États du pape, avec la lettre d'envoi à l'archevêque d'Avignon. Où se trouve stigmatisée la déclaration des droits de l'homme
  • Pie VI
10 mars 1791
Au sujet de la constitution civile du clergé décrétée par l'Assemblée Nationale
  • Pie VI