Communiqué de presse du Supérieur Général de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
Menzingen, le 7 juillet 2007
Par le Motu Proprio(A)Summorum Pontificum, le pape Benoît XVI a rétabli dans ses droits la messe tridentine, affirmant avec clarté que le Missel Romain promulgué par Saint Pie V n'a jamais été abrogé.
La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X se réjouit de voir l'Eglise retrouver ainsi sa Tradition liturgique, donnant aux prêtres et aux fidèles qui en avaient été jusqu'à présent privés, la possibilité d'accéder librement au trésor de la messe traditionnelle pour la gloire de Dieu, le bien de l'Eglise et le salut des âmes. Pour ce grand bienfait spirituel, la Fraternité Saint-Pie X exprime au Souverain Pontife sa vive gratitude.
La lettre(B) qui accompagne le Motu Proprio ne cache pas cependant les difficultés qui subsistent encore.
La Fraternité Saint-Pie X forme le souhait que le climat favorable instauré par les nouvelles dispositions du Saint-Siège permette - après le retrait du décret d'excommunication qui frappe toujours ses évêques - d'aborder plus sereinement les points doctrinaux en litige.
Lex orandi, lex credendi, la loi de la liturgie est celle de la foi. Dans la fidélité à l'esprit de notre fondateur Mgr Marcel Lefebvre, l'attachement de la Fraternité Saint-Pie X à la liturgie traditionnelle est indissociablement uni à la foi qui a été professée « toujours, partout et par tous ».
Menzingen, le 7 juillet 2007
+ Mgr Bernard Fellay
(A) Le "Motu Proprio"
Lettre apostolique, Motu Proprio, du Souverain Pontife Benoît XVI sur l’usage de la Liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970
[LITTERÆ APOSTOLICÆ MOTU PROPRIO DATÆ BENEDICTUS XVI - SUMMORUM PONTIFICUM]
Les Souvearins Pontifes ont toujours veillé jusqu’à nos jours à ce que l’Église du Christ offre à la divine Majesté un culte digne, « à la louange et à la gloire de son nom » et « pour le bien de toute sa sainte Église ». [SUMMORUM PONTIFICUM cura ad
hoc tempus usque semper fuit, ut Christi
Ecclesia Divinæ Maiestati cultum
dignum offerret, «ad laudem et gloriam
nominis Sui» et «ad utilitatem totius
Ecclesiæ Suæ sanctæ»]
Depuis des temps immémoriaux et aussi à l’avenir, le principe à observer est que «chaque Église particulière doit être en accord avec l’Église universelle, non seulement quant à la doctrine de la foi et aux signes sacramentels, mais aussi quant aux usages reçus universellement de la tradition apostolique ininterrompue, qui sont à observer non seulement pour éviter des erreurs, mais pour transmettre l’intégrité de la foi, parce que la lex orandi de l’Église correspond à sa lex credendi ».(1) [Ab immemorabili tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est «iuxta quod unaquæque Ecclesia particularis concordare debet cum universali Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiæ lex orandi eius legi credendi respondet»(1).]
Parmi les Pontifes qui ont eu ce soin se distingue le nom de saint Grégoire le Grand qui fut attentif à transmettre aux nouveaux peuples de l’Europe tant la foi catholique que les trésors du culte et de la culture accumulés par les Romains au cours des siècles précédents. Il ordonna de déterminer et de conserver la forme de la liturgie sacrée, aussi bien du Sacrifice de la Messe que de l’Office divin, telle qu’elle était célébrée à Rome. Il encouragea vivement les moines et les moniales qui, vivant sous la Règle de saint Benoît, firent partout resplendir par leur vie, en même temps que l’annonce de l’Évangile, cette très salutaire manière de vivre de la Règle, « à ne rien mettre au-dessus de l’oeuvre de Dieu» (chap. 43). Ainsi, la liturgie selon les coutumes de Rome féconda non seulement la foi et la piété mais aussi la culture de nombreux peuples. C’est un fait en tout cas que la liturgie latine de l’Église sous ses diverses formes, au cours des siècles de l’ère chrétienne, a été un stimulant pour la vie spirituelle d’innombrables saints et qu’elle a affermi beaucoup de peuples par la religion et fécondé leur piété. [Inter Pontífices qui talem debitam curam
adhibuerunt, nomen excellit sancti
Gregorii Magni, qui tam fidem
catholicam quam thesauros cultus ac
culturæ a Romanis in sæculis
præcedentibus cumulatos novis Europæ
populis transmittendos curavit. Sacræ
Liturgiæ tam Missæ Sacrificii quam
Officii Divini formam, uti in Urbe
celebrabatur, definiri conservarique
iussit. Monachos quoque et moniales
maxime fovit, qui sub Regula sancti
Benedicti militantes, ubique simul cum
Evangelii annuntiatione illam quoque
saluberrimam Regulæ sententiam vita sua illustrarunt, «ut operi Dei nihil
præponatur» (cap. 43). Tali modo sacra
liturgia secundum morem Romanum non
solum fidem et pietatem sed et culturam
multarum gentium fecundavit. Constat
utique liturgiam latinam variis suis
formis Ecclesiæ in omnibus ætatis
christianæ sæculis permultos Sanctos in
vita spirituali stimulasse atque tot
populos in religionis virtute roborasse ac
eorundem pietatem fecundasse.]
Au cours des siècles, beaucoup d’autres Pontifes romains se sont particulièrement employés à ce que la liturgie accomplisse plus efficacement cette tâche ; parmi eux se distingue saint Pie V, qui, avec un grand zèle pastoral, suivant l’exhortation du Concile de Trente, renouvela tout le culte de l’Église, fit éditer des livres liturgiques corrigés et «réformés selon la volonté des Pères », et les donna à l’Église latine pour son usage. [Ut autem Sacra Liturgia hoc munus
efficacius expleret, plures alii Romani
Pontifices decursu sæculorum
peculiarem sollicitudinem impenderunt,
inter quos eminet Sanctus Pius V, qui
magno cum studio pastorali, Concilio
Tridentino exhortante, totum Ecclesiæ
cultum innovavit, librorum liturgicorum
emendatorum et «ad normam Patrum
instauratorum» editionem curavit eosque
Ecclesiæ latinæ usui dedit.]
Parmi les livres liturgiques du Rite romain, la première place revient évidemment au Missel romain, qui se répandit dans la ville de Rome puis, les siècles suivants, prit peu à peu des formes qui ont des similitudes avec la forme en vigueur dans les générations récentes. [Inter Ritus romani libros liturgicos patet eminere Missale Romanum, quod in romana urbe succrevit, atque succedentibus sæculis gradatim formas assumpsit, quæ cum illa in generationibus recentioribus vigente magnam habent similitudinem.]
C’est le même objectif qu’ont poursuivi les Pontifes romains au cours des siècles suivants en assurant la mise à jour des rites et des livres liturgiques ou en les précisant, et ensuite, depuis le début de ce siècle, en entreprenant une réforme plus générale »(2). Ainsi firent mes prédécesseurs Clément VIII, Urbain VIII, saint Pie X (3), Benoît XV, Pie XII et le bienheureux Jean XXIII. [«Quod idem omnino propositum
tempore progrediente Pontifices Romani
sunt persecuti, cum novas ad ætates
accommodaverunt aut ritus librosque
liturgicos determinaverunt, ac deinde
cum ineunte hoc nostro sæculo
ampliorem iam complexi sunt
redintegrationem»(2). Sic vero egerunt Decessores nostri Clemens VIII,
Urbanus VIII, sanctus Pius X(3),
Benedictus XV, Pius XII et beatus
Ioannes XXIII.]
Plus récemment, le Concile Vatican II exprima le désir que l’observance et le respect dus au culte divin soient de nouv eau réformés et adaptés aux nécessités de notre temps. Poussé par ce désir, mon prédécesseur le Souverain Pontife Paul VI approuva en 1970 des livres liturgiques restaurés et partiellement rénovés de l’Église latine ; ceux-ci, traduits partout dans le monde en de nombreuses langues modernes, ont été accueillis avec plaisir par les Évêques comme par les prêtres et les fidèles. Jean-Paul II reconnut la troisième édition type du Missel romain. Ainsi, les Pontifes romains se sont employés à ce que « cet édifice liturgique, pour ainsi dire, […] apparaisse de nouveau dans la splendeur de sa dignité et de son harmonie ».(4) [Recentioribus autem temporibus,
Concilium Vaticanum II desiderium
expressit, ut debita observantia et
reverentia erga cultum divinum denuo
instauraretur ac necessitatibus nostræ
ætatis aptaretur. Quo desiderio motus,
Decessor noster Summus Pontifex
Paulus VI libros liturgicos instauratos et
partim innovatos anno 1970 Ecclesiæ
latinæ approbavit ; qui ubique terrarum
permultas in linguas vulgares conversi,
ab Episcopis atque a sacerdotibus et
fidelibus libenter recepti sunt. Ioannes
Paulus II, tertiam editionem typicam
Missalis Romani recognovit. Sic Romani
Pontifices operati sunt ut «hoc quasi
ædificium liturgicum [.] rursus,
dignitate splendidum et concinnitate»
appareret(4).]
Dans certaines régions, toutefois, de nombreux fidèles se sont attachés et continuent à être attachés avec un tel amour et une telle passion aux formes liturgiques précédentes, qui avaient profondément imprégné leur culture et leur esprit, que le Souverain Pontife Jean-Paul II, poussé par la sollicitude pastorale pour ces fidèles, accorda en 1984, par un indult spécial Quattuor abhinc annos de la Congrégation pour le Culte divin, la faculté d’utiliser le Missel romain publié en 1962 par Jean XXIII ; puis de nouveau en 1988, par la lettre apostolique Ecclesia Dei en forme de motu proprio, Jean-Paul II exhorta les Évêques à utiliser largement et généreusement cette faculté en faveur de tous les fidèles qui en feraient la demande. [Aliquibus autem in regionibus haud
pauci fideles antecedentibus formis
liturgicis, quæ eorum culturam et
spiritum tam profunde imbuerant, tanto
amore et affectu adhæserunt et adhærere
pergunt, ut Summus Pontifex Ioannes
Paulus II, horum fidelium pastorali cura
motus, anno 1984 speciali Indulto
"Quattuor abhinc annos", a
Congregatione pro Cultu Divino exarato,
facultatem concessit utendi Missali
Romano a Ioanne XXIII anno 1962 edito
; anno autem 1988 Ioannes Paulus II
iterum, litteris Apostolicis "Ecclesia
Dei" Motu proprio datis, Episcopos
exhortatus est ut talem facultatem late et
generose in favorem omnium fidelium id
petentium adhiberent.]
Les prières instantes de ces fidèles ayant déjà été longuement pesées par Notre prédécesseur Jean-Paul II, ayant Nousi-même entendu les Pères Cardinaux au consistoire qui s’est tenu le 23 mars 2006, tout bien considéré, après avoir invoqué l’Esprit Saint et l’aide de Dieu, par la présente Lettre apostolique Nous décidons ce qui suit : [Instantibus precibus horum fidelium iam
a Prædecessore Nostro Ioanne Paulo II
diu perpensis, auditis etiam a Nobis
Patribus Cardinalibus in Concistorio die
XXIII mensis martii anni 2006 habito,
omnibus mature perpensis, invocato
Spiritu Sancto et Dei freti auxilio,
præsentibus Litteris Apostolicis
DECERNIMUS quæ sequuntur : ]
Art. 1. Le Missel romain promulgué par Paul VI est l’expression ordinaire de la « lex orandi» de l’Église catholique de rite latin. Le Missel romain promulgué par S. Pie V et réédité par le B. Jean XXIII doit être considéré comme l’expression extraordinaire de la même « lex orandi » de l’Église et être honoré en raison de son usage vénérable et antique. Ces deux expressions de la « lex orandi » de l’Église n’induisent aucune division de la « lex credendi » de l’Église ; ce sont en effet deux mises en œuvre de l’unique rite romain. [Missale Romanum a Paulo VI
promulgatum ordinaria expressio "Legis
orandi" Ecclesiæ catholicæ ritus latini
est. Missale autem Romanum a S. Pio V
promulgatum et a B. Ioanne XXIII
denuo editum habeatur uti extraordinaria
expressio eiusdem "Legis orandi"
Ecclesiæ et ob venerabilem et antiquum
eius usum debito gaudeat honore. Hæ
duæ expressiones "legis orandi"
Ecclesiæ, minime vero inducent in
divisionem "legis credendi" Ecclesiæ;
sunt enim duo usus unici ritus romani.]
Il est donc permis de célébrer le Sacrifice de la Messe suivant l’édition type du Missel romain promulgué par le B. Jean XXIII en 1962 et jamais abrogé, en tant que forme extraordinaire de la Liturgie de l’Église. Mais les conditions établies par les documents précédents Quattuor abhinc annos et Ecclesia Dei pour l’usage de ce Missel sont remplacées par ce qui suit : [Proinde Missæ Sacrificium, iuxta
editionem typicam Missalis Romani a B.
Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et
numquam abrogatam, uti formam
extraordinariam Liturgiæ Ecclesiæ,
celebrare licet. Conditiones vero a
documentis antecedentibus "Quattuor
abhinc annos" et "Ecclesia Dei" pro usu
huius Missalis statutæ, substituuntur ut
sequitur :]
Art. 2. Aux Messes célébrées sans peuple, tout prêtre catholique de rite latin, qu’il soit séculier ou religieux, peut utiliser le Missel romain publié en 1962 par le bienheureux Pape Jean XXIII ou le Missel romain promulgué en 1970 par le Souverain Pontife Paul VI, et cela quel que soit le jour, sauf le Triduum sacré. Pour célébrer ainsi selon l’un ou l’autre Missel, le prêtre n’a besoin d’aucune autorisation, ni du Siège apostolique ni de son Ordinaire. [In Missis sine populo celebratis, quilibet
sacerdos catholicus ritus latini, sive
sæcularis sive religiosus, uti potest aut
Missali Romano a beato Papa Ioanne
XXIII anno 1962 edito, aut Missali
Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970 promulgato, et quidem
qualibet die, excepto Triduo Sacro. Ad
talem celebrationem secundum unum
alterumve Missale, sacerdos nulla eget
licentia, nec Sedis Apostolicæ nec
Ordinarii sui.]
Art. 3. Si des communautés d’Instituts de vie consacrée et de Sociétés de vie apostolique de droit pontifical ou de droit diocésain désirent, pour la célébration conventuelle ou «communautaire », célébrer dans leurs oratoires propres la Messe selon l’édition du Missel romain promulgué en 1962, cela leur est permis. Si une communauté particulière ou tout l’Institut ou Société veut avoir de telles célébrations souvent ou habituellement ou de façon permanente, cette façon de faire doit être déterminée par les Supérieurs majeurs selon les règles du droit et les lois et statuts particuliers. [Si communitates Institutorum vitæ
consecratæ atque Societatum vitæ
apostolicæ iuris sive pontificii sive
dioecesani quæ in celebratione
conventuali seu "communitatis" in
oratoriis propriis celebrationem sanctæ
Missæ iuxta editionem Missalis Romani
anno 1962 promulgatam habere cupiunt,
id eis licet. Si singula communitas aut
totum Institutum vel Societas tales
celebrationes sæpe vel plerumque vel
permanenter perficere vult, res a
Superioribus maioribus ad normam iuris
et secundum leges et statuta particularia
decernatur.]
Art. 4. Aux célébrations de la Messe dont il est question ci-dessus à l’art. 2 peuvent être admis, en observant les règles du droit, des fidèles qui le demandent spontanément. [Ad celebrationes sanctæ Missæ de
quibus supra in art. 2 admitti possunt,
servatis de iure servandis, etiam
christifideles qui sua sponte id petunt.]
Art. 5, § 1. Dans les paroisses où il existe un groupe stable de fidèles attachés à la tradition liturgique antérieure, le curé accueillera volontiers leur demande de célébrer la Messe selon le rite du Missel romain édité en 1962. Il appréciera lui-même ce qui convient pour le bien de ces fidèles en harmonie avec la sollicitude pastorale de la paroisse, sous le gouvernement de l’Évêque selon les normes du canon 392, en évitant la discorde et en favorisant l’unité de toute l’Église. [§ 1. In paroeciis, ubi coetus fidelium
traditioni liturgicæ antecedenti
adhærentium continenter exsistit,
parochus eorum petitiones ad
celebrandam sanctam Missam iuxta
ritum Missalis Romani anno 1962 editi,
libenter suscipiat. Ipse videat ut
harmonice concordetur bonum horum
fidelium cum ordinaria paroeciæ
pastorali cura, sub Episcopi regimine ad
normam canonis 392, discordiam
vitando et totius Ecclesiæ unitatem
fovendo.]
§ 2. La célébration selon le Missel du bienheureux Jean XXIII peut avoir lieu les jours ordinaires ; mais les dimanches et les jours de fêtes, une Messe sous cette forme peut aussi être célébrée. [§ 2. Celebratio secundum Missale B.
Ioannis XXIII locum habere potest
diebus ferialibus ; dominicis autem et
festis una etiam celebratio huiusmodi
fieri potest.]
§ 3. Le curé peut aussi autoriser aux fidèles ou au prêtre qui le demandent, la célébration sous cette forme extraordinaire dans des cas particuliers comme des mariages, des obsèques ou des célébrations occasionnelles, par exemple des pèlerinages. [§ 3. Fidelibus seu sacerdotibus id
petentibus, parochus celebrationes, hac
in forma extraordinaria, permittat etiam
in adiunctis peculiaribus, uti sunt
matrimonia, exsequiæ aut celebrationes
occasionales, verbi gratia
peregrinationes.]
§ 4. Les prêtres utilisant le Missel du bienheureux Jean XXIII doivent être idoines et non empêchés par le droit. [§ 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII
utentes, idonei esse debent ac iure non
impediti.]
§ 5. Dans les églises qui ne sont ni paroissiales ni conventuelles, il appartient au Recteur de l’église d’autoriser ce qui est indiqué ci-dessus. [§ 5. In ecclesiis, quæ non sunt nec
paroeciales nec conventuales, Rectoris
ecclesiæ est concedere licentiam de qua
supra.]
Art. 6. Dans les Messes selon le Missel du B. Jean XXIII célébrées avec le peuple, les lectures peuvent aussi être proclamées en langue vernaculaire, utilisant des éditions reconnues par le Siège apostolique. [In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII
celebratis cum populo, Lectiones
proclamari possunt etiam lingua
vernacula, utendo editionibus ab
Apostolica Sede recognitis.]
Art. 7. Si un groupe de fidèles laïcs dont il est question à l’article 5 § 1 n’obtient pas du curé ce qu’ils lui ont demandé, ils en informeront l’Évêque diocésain. L’Évêque est instamment prié d’exaucer leur désir. S’il ne peut pas pourvoir à cette forme de célébration, il en sera référé à la Commission pontificale Ecclesia Dei. [Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de
quo in art. 5 § 1 petita a parocho non
obtinuerit, de re certiorem faciat
Episcopum dioecesanum. Episcopus
enixe rogatur ut eorum optatum
exaudiat. Si ille ad huiusmodi
celebrationem providere non potest res
ad Pontificiam Commissionem "Ecclesia
Dei" referatur.]
Art. 8. L’Évêque qui souhaite pourvoir à une telle demande de fidèles laïcs, mais qui, pour différentes raisons, en est empêché, peut en référer à la Commission pontificale Ecclesia Dei, qui lui fournira conseil et aide. [Episcopus, qui vult providere huiusmodi
petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, rem
Pontificiæ Commissioni "Ecclesia Dei"
committere potest, quæ ei consilium et
auxilium dabit.]
Art. 9, § 1. De même, le curé, tout bien considéré, peut concéder l’utilisation du rituel ancien pour l’administration des sacrements du Baptême, du Mariage, de la Pénitence et de l’Onction des Malades, s’il juge que le bien des âmes le réclame. [§ 1. Parochus item, omnibus bene
perpensis, licentiam concedere potest
utendi rituali antiquiore in
administrandis sacramentis Baptismatis,
Matrimonii, Poenitentiæ et Unctionis
Infirmorum, bono animarum id suadente.]
§ 2. Aux Ordinaires est accordée la faculté de célébrer le sacrement de la Confirmation en utilisant le Pontifical romain ancien, s’il juge que le bien des âmes le réclame. [§ 2. Ordinariis autem facultas conceditur
celebrandi Confirmationis sacramentum
utendo Pontificali Romano antiquo, bono
animarum id suadente.]
§ 3. Tout clerc dans les ordres sacrés a le droit d’utiliser aussi le Bréviaire romain promulgué par le bienheureux Pape Jean XXIII en 1962. [§ 3. Fas est clericis in sacris constitutis
uti etiam Breviario Romano a B. Ioanne
XXIII anno 1962 promulgato.]
Art. 10. S’il le juge opportun, l’Ordinaire du lieu a le droit d’ériger une paroisse personnelle au titre du canon 518, pour les célébrations selon la forme ancienne du rite romain, ou de nommer soit un recteur soit un chapelain, en observant les règles du droit. [Fas est Ordinario loci, si opportunum
iudicaverit, paroeciam personalem ad
normam canonis 518 pro celebrationibus
iuxta formam antiquiorem ritus romani
erigere aut rectorem vel cappellanum
nominare, servatis de iure servandis.]
Art. 11. La Commission pontificale Ecclesia Dei, érigée par le Pape Jean-Paul II en 1988(5), continue à exercer sa mission. Cette commission aura la forme, la charge et les normes que le Pontife romain lui-même voudra lui attribuer. [Pontificia Commissio "Ecclesia Dei" a
Ioanne Paulo II anno 1988 erecta5,
munus suum adimplere pergit. Quæ
Commissio formam, officia et normas
agendi habeat, quæ Romanus Pontifex
ipsi attribuere voluerit.]
Art. 12. Cette commission, outre les facultés dont elle jouit déjà, exercera l’autorité du Saint-Siège, veillant à l’observance et à l’application de ces dispositions. [Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctæ
Sedis exercebit, vigilando de observantia
et applicatione harum dispositionum.]
Tout ce que Nous avons établi par la présente Lettre apostolique en forme de Motu proprio,Nous ordonnons que cela ait une valeur pleine et stable, et soit observé à compter du 14 septembre de cette année, nonobstant toutes choses contraires. [Quæcumque vero a Nobis hisce Litteris
Apostolicis Motu proprio datis decreta
sunt, ea omnia firma ac rata esse et a die
decima quarta Septembris huius anni, in
festo Exaltationis Sanctæ Crucis, servari
iubemus, contrariis quibuslibet rebus non
obstantibus.]
Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 7 juillet de l’an du Seigneur 2007, en la troisième année de Notre pontificat. [Datum Romæ, apud Sanctum Petrum,
die septima mensis Iulii, anno Domini
MMVII, Pontificatus Nostri tertio.]
Benedictus PP. XVI
1 - Présentation générale du Missel romain, troisième édition, 2002, n. 397. [Institutio generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397.]
2 - Jean-Paul II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus (4 décembre 1988), n. 3 : AAS 81 (1989), p. 899 ; La Documentation catholique 86 (1989), pp. 518-519.[Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3 : AAS 81 (1989), 899.]
3 - ibidem
4 - Motu proprio Abhinc duos annos (23 octobre 1913) : AAS 5 (1913), pp. 449-450 ; cf. Jean-Paul II, Lettre ap. Vicesimus quintus annus, n. 3 : AAS 81 (1989), p. 899; La Documentation 86 (1989), p. 519.[Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu proprio datæ Abhinc duos annos (23 Octobris 1913) : AAS 5 (1913), 449-450 ;cfr Ioannes Paulus II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3 : AAS 81 (1989), 899.]
5 - Cf. Jean-Paul II, Motu proprio Ecclesia Dei adflicta (2 juillet 1988), n. 6 : AAS 80 (1988), p. 1498: La Documentation catholique 85 (1988), pp. 788-789. [Cfr Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Motu proprio datæ Ecclesia Dei (2 iulii 1988), 6 : AAS 80 (1988), 1498.]
(B) Lettre du pape Benoît XVI aux évêques
Chers frères dans l’Episcopat,
C’est avec beaucoup de confiance et d’espérance que je remets entre vos mains de Pasteurs le texte d’une nouvelle Lettre Apostolique « Motu Proprio data », sur l’usage de la liturgie romaine antérieure à la réforme de 1970. Ce document est le fruit de longues réflexions, de multiples consultations, et de la prière.
Des nouvelles et des jugements formulés sans information suffisante, ont suscité beaucoup de confusion. On trouve des réactions très diverses les unes des autres, qui vont de l’acceptation joyeuse à une dure opposition, à propos d’un projet dont le contenu n’était, en réalité, pas connu.
Deux craintes s’opposaient plus directement à ce document, et je voudrais les examiner d’un peu plus près dans cette lettre.
En premier lieu il y a la crainte d’amenuiser ainsi l’Autorité du Concile Vatican II, et de voir mettre en doute une de ses décisions essentielles – la réforme liturgique.
Cette crainte n’est pas fondée. A ce propos, il faut dire avant tout que le Missel, publié par Paul VI et réédité ensuite à deux reprises par Jean-Paul II, est et demeure évidemment la Forme normale – la Forma ordinaria – de la liturgie Eucharistique. La dernière version du Missale Romanum, antérieure au Concile, qui a été publiée sous l’autorité du Pape Jean XXIII en 1962 et qui a été utilisée durant le Concile, pourra en revanche être utilisée comme Forma extraordinaria de la Célébration liturgique. Il n’est pas convenable de parler de ces deux versions du Missel Romain comme s’il s’agissait de « deux Rites ». Il s’agit plutôt d’un double usage de l’unique et même Rite.
Quant à l’usage du Missel de 1962, comme Forma extraordinaria de la Liturgie de la Messe, je voudrais attirer l’attention sur le fait que ce Missel n’a jamais été juridiquement abrogé, et que par conséquent, en principe, il est toujours resté autorisé. Lors de l’introduction du nouveau Missel, il n’a pas semblé nécessaire de publier des normes propres concernant la possibilité d’utiliser le Missel antérieur. On a probablement supposé que cela ne concernerait que quelques cas particuliers, que l’on résoudrait localement, au cas par cas. Mais, par la suite, il s’est vite avéré que beaucoup de personnes restaient fortement attachées à cet usage du Rite romain, qui leur était devenu familier depuis l’enfance. Ceci s’est produit avant tout dans les pays où le mouvement liturgique avait donné à de nombreuses de personnes une remarquable formation liturgique, ainsi qu’une familiarité profonde et intime avec la Forme antérieure de la Célébration liturgique.
Nous savons tous qu’au sein du mouvement conduit par l’Archevêque Mgr Lefebvre, la fidélité au Missel ancien est devenue un signe distinctif extérieur ; mais les raisons de la fracture qui naissait sur ce point étaient à rechercher plus en profondeur. Beaucoup de personnes qui acceptaient clairement le caractère contraignant du Concile Vatican II, et qui étaient fidèles au Pape et aux Evêques, désiraient cependant retrouver également la forme de la sainte Liturgie qui leur était chère ; cela s’est produit avant tout parce qu’en de nombreux endroits on ne célébrait pas fidèlement selon les prescriptions du nouveau Missel ; au contraire, celui-ci finissait par être interprété comme une autorisation, voire même une obligation de créativité ; cette créativité a souvent porté à des déformations de la Liturgie à la limite du supportable. Je parle d’expérience, parce que j’ai vécu moi aussi cette période, avec toutes ses attentes et ses confusions. Et j’ai constaté combien les déformations arbitraires de la Liturgie ont profondément blessé des personnes qui étaient totalement enracinées dans la foi de l’Eglise.
C’est pour ce motif que le Pape Jean-Paul II s’est vu dans l’obligation de donner, avec le Motu Proprio « Ecclesia Dei » du 2 juillet 1988, un cadre normatif pour l’usage du Missel de 1962; ce cadre ne contenait cependant pas de prescriptions détaillées, mais faisait appel de manière plus générale à la générosité des Evêques envers les « justes aspirations » des fidèles qui réclamaient cet usage du Rite romain. A cette époque, le Pape voulait ainsi aider surtout la Fraternité Saint-Pie X à retrouver la pleine unité avec le successeur de Pierre, en cherchant à guérir une blessure perçue de façon toujours plus douloureuse. Cette réconciliation n’a malheureusement pas encore réussi; cependant, une série de communautés a profité avec gratitude des possibilités offertes par ce Motu Proprio. Par contre, en dehors de ces groupes, pour lesquels manquaient des normes juridiques précises, la question de l’usage du Missel de 1962 est restée difficile, avant tout parce que les Evêques craignaient, dans ces situations, que l’on mette en doute l’autorité du Concile.
Aussitôt après le Concile Vatican II, on pouvait supposer que la demande de l’usage du Missel de 1962 aurait été limitée à la génération plus âgée, celle qui avait grandi avec lui, mais entretemps il est apparu clairement que des personnes jeunes découvraient également cette forme liturgique, se sentaient attirées par elle et y trouvaient une forme de rencontre avec le mystère de la Très Sainte Eucharistie qui leur convenait particulièrement. C’est ainsi qu’est né le besoin d’un règlement juridique plus clair, que l’on ne pouvait pas prévoir à l’époque du Motu Proprio de 1988; ces Normes entendent également délivrer les Evêques de la nécessité de réévaluer sans cesse la façon de répondre aux diverses situations.
En second lieu, au cours des discussions sur ce Motu Proprio attendu, a été exprimée la crainte qu’une plus large possibilité d’utiliser le Missel de 1962 puisse porter à des désordres, voire à des fractures dans les communautés paroissiales. Cette crainte ne me paraît pas non plus réellement fondée. L’usage de l’ancien Missel présuppose un minimum de formation liturgique et un accès à la langue latine; ni l’un ni l’autre ne sont tellement fréquents. De ces éléments préalables concrets découle clairement le fait que le nouveau Missel restera certainement la Forme ordinaire du Rite Romain, non seulement en raison des normes juridiques, mais aussi à cause de la situation réelle dans lesquelles se trouvent les communautés de fidèles.
Il est vrai que les exagérations ne manquent pas, ni parfois des aspects sociaux indûment liés à l’attitude de certains fidèles liés à l’ancienne tradition liturgique latine. Votre charité et votre prudence pastorale serviront de stimulant et de guide pour perfectionner les choses. D’ailleurs, les deux Formes d’usage du Rite Romain peuvent s’enrichir réciproquement: dans l’ancien Missel pourront être et devront être insérés les nouveaux saints, et quelques-unes des nouvelles préfaces. La Commission « Ecclesia Dei », en lien avec les diverses entités dédiées à l’usus antiquior, étudiera quelles sont les possibilités pratiques. Dans la célébration de la Messe selon le Missel de Paul VI, pourra être manifestée de façon plus forte que cela ne l’a été souvent fait jusqu’à présent, cette sacralité qui attire de nombreuses personnes vers le rite ancien. La meilleure garantie pour que le Missel de Paul VI puisse unir les communautés paroissiales et être aimé de leur part est de célébrer avec beaucoup de révérence et en conformité avec les prescriptions; c’est ce qui rend visible la richesse spirituelle et la profondeur théologique de ce Missel.
J’en arrive ainsi à la raison positive qui est le motif qui me fait actualiser par ce Motu Proprio celui de 1988. Il s’agit de parvenir à une réconciliation interne au sein de l’Eglise. En regardant le passé, les divisions qui ont lacéré le corps du Christ au cours des siècles, on a continuellement l’impression qu’aux moments critiques où la division commençait à naître, les responsables de l’Eglise n’ont pas fait suffisamment pour conserver ou conquérir la réconciliation et l’unité ; on a l’impression que les omissions dans l’Eglise ont eu leur part de culpabilité dans le fait que ces divisions aient réussi à se consolider. Ce regard vers le passé nous impose aujourd’hui une obligation : faire tous les efforts afin que tous ceux qui désirent réellement l’unité aient la possibilité de rester dans cette unité ou de la retrouver à nouveau. Il me vient à l’esprit une phrase de la seconde épître aux Corinthiens, où Saint Paul écrit: « Nous vous avons parlé en toute liberté, Corinthiens; notre cœur s'est grand ouvert. Vous n'êtes pas à l'étroit chez nous; c'est dans vos cœurs que vous êtes à l'étroit. Payez-nous donc de retour ; … ouvrez tout grand votre cœur, vous aussi ! » (2Co 6,11-13). Paul le dit évidemment dans un autre contexte, mais son invitation peut et doit aussi nous toucher, précisément sur ce thème. Ouvrons généreusement notre cœur et laissons entrer tout ce à quoi la foi elle-même fait place.
Il n’y a aucune contradiction entre l’une et l’autre édition du Missale Romanum. L’histoire de la liturgie est faite de croissance et de progrès, jamais de rupture. Ce qui était sacré pour les générations précédentes reste grand et sacré pour nous, et ne peut à l’improviste se retrouver totalement interdit, voire considéré comme néfaste. Il est bon pour nous tous, de conserver les richesses qui ont grandi dans la foi et dans la prière de l’Eglise, et de leur donner leur juste place. Evidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté.
Pour conclure, chers Confrères, il me tient à cœur de souligner que ces nouvelles normes ne diminuent aucunement votre autorité et votre responsabilité, ni sur la liturgie, ni sur la pastorale de vos fidèles. Chaque Evêque est en effet le « modérateur » de la liturgie dans son propre diocèse (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 22 : « Sacrae liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet : quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum »).
Rien n’est donc retiré à l’autorité de l’Evêque dont le rôle demeurera de toute façon celui de veiller à ce que tout se passe dans la paix et la sérénité. Si quelque problème devait surgir et que le curé ne puisse pas le résoudre, l’Ordinaire local pourra toujours intervenir, en pleine harmonie cependant avec ce qu’établissent les nouvelles normes du Motu Proprio.
Je vous invite en outre, chers Confrères, à bien vouloir écrire au Saint-Siège un compte-rendu de vos expériences, trois ans après l’entrée en vigueur de ce Motu Proprio. Si de sérieuses difficultés étaient vraiment apparues, on pourrait alors chercher des voies pour y porter remède.
Chers Frères, c’est en esprit de reconnaissance et de confiance que je confie à votre cœur de Pasteurs ces pages et les normes du Motu Proprio. Souvenons-nous toujours des paroles de l’Apôtre Paul, adressées aux prêtres d’Ephèse : « Soyez attentifs à vous-mêmes, et à tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a établis gardiens, pour paître l'Eglise de Dieu, qu'il s'est acquise par le sang de son propre Fils » (Ac 20,28).
Je confie à la puissante intercession de Marie, Mère de l’Eglise, ces nouvelles normes, et j’accorde de tout mon cœur ma Bénédiction Apostolique à vous, chers Confrères, aux curés de vos diocèses, et à tous les prêtres vos collaborateurs ainsi qu’à tous vos fidèles.