Les mariages dans la Tradition : valides ou invalides ?,
abbé Philippe Toulza
Depuis bientôt cinquante ans,
dans l'Église, les autorités officielles
ne facilitent pas la vie
des fidèles qui désirent accéder à la doctrine
traditionnelle et recevoir les sacrements
comme leurs ancêtres les ont
reçus. Non seulement ces autorités ont
béni le Concile, mais elles donnent mauvaise
conscience à ceux qui y résistent et
qui donnent leur confiance aux prêtres voulant « dire comme toujours » et
« faire comme toujours ».
L'une des menaces avec lesquelles
on effraie ces âmes, c'est la peur d'un
mariage invalide. « Si vous vous mariez
devant les prêtres de la Fraternité Saint-
Pie X, votre mariage sera invalide : vous
serez donc non pas mariés mais concubins.
» Pour asséner avec la force de l'autorité
ces boniments, ceux qui n'ont que
le mot « charité » à la bouche manifestent
parfois une malveillance et un
sectarisme paradoxaux.
Qu'en est-il en vérité ? Les mariages
consentis devant les prêtres de la
Fraternité sont-ils valides ?
L'argument que l'on oppose à cette
validité est tiré du Droit :
« Seuls sont
valides les mariages contractés devant le
curé, ou l'Ordinaire du lieu, ou un prêtre
délégué par l'un ou par l'autre, et devant
au moins deux témoins, selon cependant
les règles exprimées dans les canons qui
suivent, et étant sauves les exceptions
prévues aux canons 1098 et 1099. »
(Canon 1094 du code de 1917 (1).
Les
canons 1095, 1096 et 1097 ajoutent certaines règles qui importent peu quant
à la question qui nous occupe (2).
Dans la Fraternité il n'y a pas de curé,
ni d'Ordinaire du lieu, et rares sont les
prêtres de la Fraternité qui reçoivent
délégation d'un curé. Les mariages célébrés
dans le cadre de la Fraternité ne
peuvent donc pas prétendre à la validité
selon la règle générale donnée par le
canon 1094, mais il convient de montrer
qu'ils le peuvent en vertu des exceptions
prévues au canon 1098, cité par le canon
1094, comme on vient de le voir.
Le grave inconvénient
Selon le canon 1098 § 1,
« S'il n'est
pas possible de faire venir ou d'aller
trouver sans grave inconvénient un curé,
ou un Ordinaire, ou un prêtre délégué
qui puissent assister au mariage selon les
normes des canons 1095 et 1096 :
« 1° En péril de mort, un mariage
contracté seulement devant des témoins
est valide et licite ; et cela est permis
même en dehors d'un péril de mort,
à condition que l'on puisse prévoir,
en prudence, que cette condition des
choses va durer un mois.
« 2° Dans l'un et l'autre cas, si un
autre prêtre non qualifié peut être présent
à l'échange des consentements,
on doit l'appeler et il doit assister au
mariage avec les témoins, sans que cette
démarche soit requise pour la validité du
mariage (3). »
L'alinéa 1° envisage donc deux cas :
le péril de mort et l'absence de péril de
mort. Laissant le premier cas de côté,
relevons le deuxième : il assure que, si
les futurs estiment en prudence que
l'absence du prêtre habilité (curé, ou
Ordinaire du lieu...) ou l'impossibilité d'aller le trouver sans inconvénient grave
durera pendant un mois, il leur est permis
de se marier uniquement devant les
témoins (§ 1°, 2e partie).
Le code de droit canon n'est pas plus
précis. Pour en approfondir la pensée,
nous recourons à Raoul Naz, dont
l'autorité est indiscutable. Dans son Dictionnaire de droit canonique, il commente
ce canon à l'article Clandestinité
et à l'article Mariage. Il explique qu'en
dehors du péril de mort, pour qu'un
mariage soit valide (c'est-à-dire vrai), il
faut trois conditions cumulées (4) : a. Le curé, ou l'Ordinaire du lieu...
bref, un prêtre ayant les pouvoirs ne
peut pas venir et on ne peut pas non
plus aller à lui ; soit que le temps fasse
matériellement défaut, soit que sa présence
entraîne pour lui-même ou pour
les fiancés un dommage qui soit grave,
matériellement (frais engagés) ou moralement
(les italiques sont de notre
rédaction).
b. Que l'absence de ce prêtre habilité
(ou : « ayant juridiction ») dure au
moins un mois. Cette absence peut être
d'ailleurs physique (en temps de guerre
ou de persécution, de culte interdit,
d'épidémie) ou bien morale (le prêtre
pourrait être présent physiquement mais
ne pourrait qu'avec un grave inconvénient
demander ou recevoir le consentement
des contractants). c. Que l'impossibilité de recourir à un
prêtre ayant juridiction touche au moins
les deux futurs, même si d'autres personnes
n'en souffrent pas (impossibilité
au moins « personnelle », même si elle
n'est pas « commune »).
Ces trois conditions suffisent pour
que le mariage soit valide. Pour qu'il
soit non seulement valide mais permis
(« licite »), il faut que, si un prêtre sans
juridiction peut être présent, on l'appelle.
Aller aux faits
Considérons à présent l'une après
l'autre ces trois conditions à la lumière
de la situation actuelle dans l'Église.
a. Il y a, dans l'Église, des prêtres et
des évêques ayant juridiction, sur à peu
près toute la planète, mais leur présence
au mariage de catholiques de Tradition
implique, dans l'immense majorité des
cas, un grave dommage moral pour les
fiancés. En effet, ces prêtres…
- presque toujours attachent au
mariage
la célébration d'une messe
Paul VI gravement dangereuse pour la foi
et responsable de la perte du sens catholique
chez un très grand nombre d'âmes ;
-
presque toujours, dans leur prédication
au moment du mariage et dans la
préparation, enseignent la conception du
mariage que promeut le code canonique
de 1983 et qui a été dénoncée par Pie XII
comme une erreur formelle et grave (5) ;
- presque toujours, dans la préparation
du mariage et dans leur pastorale,
recommandent la régulation naturelle
des naissances d'une façon systématique
qui contredit les prescriptions de
Pie XII et de la morale traditionnelle (6) ;
-
parfois même bénissent l'union libre,
le « mariage à l'essai (7) », la pratique
de la pilule contraceptive,
les divorcés
remariés (8) et distribuent la communion
aux concubins ;
-
toujours (9) adoptent à l'égard des
graves erreurs diffusées depuis Vatican II
une attitude répréhensible, soit qu'ils les
diffusent volontiers (clergé ouvertement
conciliaire), soit qu'ils se taisent à leur égard, approuvant ainsi plus ou moins
implicitement le tour moderne donné
au gouvernement de l'Église par les prélats
et ses conséquences pour le salut des
âmes (clergé d'apparence traditionnelle
et approuvé officiellement) (10).
b. Cette absence, non pas physique
mais morale (il y a en effet un grave
inconvénient à ce que ces prêtres reçoivent
le consentement des mariés, pour
reprendre les termes de Naz), dure bien
plus qu'un mois.
c. Elle entraîne une impossibilité personnelle
(et même commune) touchant
les futurs mariés qui veulent se marier
de façon parfaitement traditionnelle,
au regard de la foi, de la morale et de la
liturgie.
d. Par ailleurs il peuvent aisément avoir
recours à un prêtre traditionnel sans
juridiction (parmi ceux de la Fraternité
ou bien d'autres). Pour que leur mariage
soit non seulement valide, mais licite, ils
doivent donc contracter mariage devant
ce prêtre qu'ils auront trouvé.
La tradition ou l'absurde
Un mariage ainsi contracté ressemble
à tout mariage, en ce qui concerne les
contractants : ce sont, dans l'un et l'autre
cas, l'homme et la femme qui se donnent
le mariage. Mais tandis que, dans la
forme canonique usuelle (prévue par le
canon 1094), ce mariage se fait devant
un témoin (prêtre ou évêque) ayant juridiction,
dans la forme exceptionnelle (prévue par le canon 1098 § 1), ce
mariage se fait devant un prêtre n'ayant
pas juridiction pour le faire.
Un mariage célébré dans le cadre de la
Fraternité est certainement valide : d'une
part parce que les principes sont certains
et affirmés par le droit (« La réponse ne
semble pas faire de doute » dit Naz qui
est afffirmatif parce qu'il s'appuie sur
des décrets de la Commission d'interprétation
du code) ; ensuite parce que la
situation dans laquelle nous nous trouvons
engendre objectivement, pour les
fiancés, les graves dommages et inconvénients
indiqués par le Droit.
En définitive, la possibilité de se
marier sans prêtre ayant juridiction est
si certainement et nettement prévue
par le Droit, que ceux qui nient la validité
des mariages devant les prêtres de
la Tradition, ne le peuvent faire qu'à
une seule condition : nier aussi l'ampleur
de la crise dans l'Eglise. Ou bien
l'on ne voit pas dans toute son ampleur
cette crise tragique, profonde et durable,
et l'on est touché par le doute. Ou bien
l'on perçoit la situation telle qu'elle est,
et nul argument ne peut empêcher la
conclusion qui s'impose, claire et indubitable
: tant que la crise durera, les
mariages célébrés devant des prêtres de
la Tradition seront pleinement valides et
licites.
N. B. Sur ce sujet, on pourra lire Les Mariages dans
la Tradition sont-ils valides, Grégoire Celier, éditions
Clovis.
1 - Le canon 1108 § 1 du code de 1983 dit la même
chose, en étendant au diacre les pouvoirs du prêtre.
2 - La disposition du canon 1094 date du concile de
Trente. Adrien Cance, rappelant que les ministres du sacrement
de mariage sont les époux eux-mêmes, explique
en effet : « De droit naturel, le mariage est pour tous
un contrat, et pour les chrétiens un contrat sacrement ;
il consiste essentiellement dans l'échange du mutuel
consentement que se donnent en vue de la vie conjugale
deux personnes d'ailleurs "habiles" : il existe donc dès que
l'homme et la femme ont exprimé et réciproquement accepté
leur consentement, même d'une manière clandestine,
c'est-à-dire sans la présence d'aucun témoin. Cependant
la société religieuse et la société civile sont intéressées
à ce que la preuve du mariage puisse être faite et peuvent
défendre les mariages clandestins. L'Eglise les avait prohibés
avant le Concile de Trente, mais sans les déclarer invalides.
[Mais] dans le célèbre décret Tametsi (session XIV,
ch. 1), il fut décidé que les mariages devraient, à peine
de nullité, être célébrés devant le curé ou un prêtre délégué
par le curé ou l'Ordinaire et devant deux ou trois
témoins. [Enfin, pour accélérer l'application du concile
de Trente], la Congrégation du Concile publia, le 2 août
1907, le décret Ne temere (…) : désormais, quel que soit le
domicile ou le quasi-domicile des contractants, le mariage
est invalide s'il n'est pas fait devant le curé ou l'Ordinaire
du territoire ou devant un prêtre par eux délégué… »
(Commentaire du code de droit canonique, Lecoffre,
Paris, 1930, § 320) Le prêtre n'est de toute façon jamais
ministre du sacrement de mariage. Il est témoin officiellement
délégué par l'Église.
3 - Le canon 1116 du code de 1983 ne dit pas autre chose.
Sur toute cette matière, il n'y a aucune réelle différence
entre les dispositions de l'ancien et du nouveau code.
4 - « En dehors du péril de mort, pour qu'un mariage
ne soit pas invalide pour cause de clandestinité il faut :
a) le manque de témoin qualifié compétent, b) la prévision
d'une absence d'un mois, c) que l'impossibilité
soit personnelle et d) autant que possible, s'assurer la
présence d'un prêtre non compétent.
« a) L'absence du témoin qualifié. (…) Le témoin qualifié
ne peut haberi [se rendre au mariage] lorsqu'il est
impossible de l'appeler, de le mander par d'autres que les
parties, ou si, convoqué pour assister au mariage, il n'est
radicalement pas capable de venir à temps.
Il ne peut adiri [être accessible] lorsque ceux qui doivent
contracter ne sont pas à même de se rendre devant lui
pour échanger leur consentement.
« L'absence "haberi vel adiri nequeat" est absolue ou relative.
Elle est absolue si le temps matériel fait défaut pour
que les parties et le témoin qualifié se réunissent ou si les
moyens ordinaires tels qu'une lettre ne permettent pas de
parer à la situation. (…). L'absence est relative si, pour y obvier,
le témoin qualifié ou les contractants doivent subir un
grave dommage matériel ou moral. Les dépenses à engager,
la fatigue ou les dangers du chemin, la bonne renommée
du pénitent, etc., doivent ici être pris en considération.
« En toutes ces hypothèses l'impossibilité personnelle
suffit : il n'est nullement exigé qu'elle soit également
commune.
« b) La prévision d'une absence d'un mois. Prudemment
on doit prévoir que l'absence du curé, de l'Ordinaire ou de leur délégué durera un mois continu et moralement
complet. (…)
« Le défaut de témoin qualifié pour assister au mariage
se produit surtout en pays de missions, à cause du manque
de prêtre. Cependant en temps de guerre ou de persécution,
lorsque l'exercice du culte religieux est interdit ou en
période d'épidémie, cette situation pourrait également se
rencontrer ailleurs, car en ces circonstances il est parfois
moralement, sinon physiquement, impossible de trouver
un prêtre compétent sans attendre un mois.
« Ce passage de l'absence physique à l'absence morale
est-il légitime? La réponse ne semble pas faire de doute. Il
est vrai que la commission pontificale d'interprétation du
Code a décrété le 10 mars 1928 (Acta Apostolicae Sedis,
t. xx, p. 120) qu'il fallait entendre le canon 1098 comme
se référant exclusivement à l'absence physique du curé ou
de l'Ordinaire du lieu, mais le 25 juillet 1931, la même
commission donnait une interprétation en sens opposé
en répondant affirmativement à la question suivante : An
ad physicam parochi et ordinarii absentiam de qua in interpretatione
d. 10 mart. 1928 ad canonem 1098 referendus
sit etiam casus quo parochus vel ordinarius licet materialiter
praesens in loco, ob grave tamen incommodum, celebrationi
matrimonii assistere nequeat requirens et excipiens
contrahentium consensum ? [Le décret du 10 mars 1928,
interprétant le canon 1098, et faisant référence à une
absence physique du curé et de l'Ordinaire, doit-on assimiler
à cette absence physique également le cas où le curé
ou bien l'Ordinaire, bien que matériellement présents
dans le lieu, ne peuvent cependant pas, en raison d'un
grave inconvénient, assister à la célébration du mariage
pour y demander et y recevoir le consentement des parties
contractantes ?] (Commission pontificale, 25 juillet
1931, dans AAS, t. xxiii, p. 288).
« On peut donc considérer que le curé ou l'Ordinaire
compétents sont moralement absents, bien qu'ils
soient matériellement présents, lorsque par suite d'un
grave inconvénient ils ne peuvent demander et recevoir
le consentement matrimonial des contractants (voir
J.-A. Couly, « A propos des mariages clandestins », dans
Revue catholique des institutions et du droit, juillet-août
1934, p. 340-354).
« c) L'impossibilité doit être personnelle. C'est-à- dire
résulter du défaut de prêtre, d'une maladie contagieuse,
d'un état de persécution, etc. Remarquons-le avec soin
dans le cas exceptionnel qui nous occupe, pour éviter
que le mariage ne soit clandestin, il faut que l'impossibilité
d'avoir ou de trouver un prêtre compétent soit réellement
personnelle. L'impossibilité commune ou locale
n'est pas requise : celle-ci d'ailleurs ne suffirait pas pour
que le mariage puisse être célébré sans le témoin qualifié
si elle n'était pas également personnelle et particulière.
Quand toutes ces conditions sont réalisées, le mariage
contracté sans le témoin qualifié est donc valide.
« d) La présence d'un prêtre non compétent. La présence
de ce prêtre est obligatoire lorsqu'elle est possible
et qu'il n'existe aucune juste cause pour s'en dispenser,
mais elle n'est requise que pour la licéité et non pour la
validité du mariage.» (article « Clandestiné », Letouzey,
1935, tome iii, colonnes 813-816).
« b. Ne sont pas tenus d'observer le can. 1099 :
« ?) Ceux qui sont en péril de mort, ou qui sont dans
l'impossibilité de s'assurer la présence du curé, de l'Ordinaire,
de leur délégué ou même d'un simple prêtre, peuvent
délaisser les formes ordinaires du can. 1094 et se marier
selon les formes extraordinaires du can. 1098: ils contractent
validement mariage en présence de deux témoins, si
l'absence du curé doit durer un mois (voir supra, ni, 812).
« Plusieurs décisions du S.-Siège donnent les précisions
suivantes : le can. 1098 ne doit pas s'entendre seulement
de l'impossibilité physique pour le curé, l'Ordinaire
ou leur délégué d'être présents. Leur absence peut
résulter aussi du grave inconvénient qui s'oppose à leur
participation au mariage (Comm. d'interprét. du Code,
25 juill. 1931; AAS, xxv, 388). (…)
« Enfin la Commiss. d'interprét. du Code, le 3 mai
1945, a déclaré que l'obstacle prohibitif peut être pris
en considération aussi bien quand il concerne les époux
ou l'un d'entre eux, que quand il concerne le curé, l'Ordinaire
ou leur délégué (AAS, xxxv ir, 149).» (article
« Mariage », Letouzey, 1935, tome vi, colonne 772).
5 - La doctrine traditionnelle dit que le mariage a
pour fin principale la procréation puis l'éducation des
enfants ; le code de 1983 affirme au contraire que la fin
principale est le bien des conjoints (c. 1055). L'auteur
de ces lignes a vu un jour deux jeunes gens lui demander
de commencer une préparation au mariage en parallèle
avec une préparation que leur donnait déjà, depuis
quelque temps, un prêtre de la communauté Saint-Jean :
ces fiancés avaient décelé le personnalisme de sa préparation
au mariage et le lui avaient reproché.
6 - La régulation naturelle est bonne si elle est pratiquée
dans les conditions définies par Pie XII ; aujourd'hui on
réduit à presque rien ces conditions, pour le motif, certes
réel mais insuffisant, que la chasteté est rendue plus difficile
dans le monde moderne.
7 - J'ai connu une femme d'origine polonaise qui souhaitait
se marier dans la loi de Dieu et qui, dans le diocèse
de Paris, s'est tournée successivement vers deux ou
trois prêtres de paroisse qui lui ont conseillé ou imposé
le mariage à l'essai.
8 - Qui n'a pas rencontré des divorcés remariés recevant
une sorte de bénédiction nuptiale, ou bien l'absolution sans
quitter leur état, ou encore la communion sacramentelle ?
9 - Non de droit, mais de fait. Les exceptions existent
peut-être et gagneraient à être rendues publiques.
10 - On peut considérer que, pour des fidèles qui savent
la crise extraordinaire que vit l'Église aujourd'hui, et qui
peut-être fréquentent habituellement les chapelles desservies
par la Fraternité Saint-Pie X, il y a un grave inconvénient
à se marier devant un prêtre qui célèbre la messe
de Saint-Pie V mais qui jette un injuste et calmonieux discrédit
sur Mgr Lefebvre, sur son action pour la vérité et le
salut des âmes, et sur la société religieuse qu'il a fondée.
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