La situation canonique de la Fraternité Saint-​Pie X et des disciples de Mgr Lefebvre

Réponses de la Congrégation des Évêques et du Conseil pon­ti­fi­cal pour l’in­ter­pré­ta­tion des textes légis­la­tifs à une demande de Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion.

Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion (Suisse), dio­cèse dans lequel sont situés, à Ecône, le sémi­naire et la Fraternité Saint-​Pie X créés par Mgr Marcel Lefebvre, s’est adres­sé à la Congrégation des Evêques pour obte­nir une réponse auto­ri­sée sur la situa­tion cano­nique de ces orga­nismes et des chré­tiens qui se réclament des posi­tions de Mgr Lefebvre. Il pré­sente ci-​dessous le sens de sa requête et les réponses obte­nues de deux dicas­tères romains [1]

Présentation de Mgr Norbert Brunner

La Fraternité sacer­do­tale Saint-​Pie X est-​elle schis­ma­tique ? Excommuniée ? Depuis les ordi­na­tions épis­co­pales illi­cites accom­plies par Mgr Lefebvre en juin 1988, ces ques­tions refont sur­face pério­di­que­ment. Et d’au­cuns y répondent : non ! Témoins, entre autres, un article du 27 juin 1996 dans la Gazette de Martigny (« Juste pour dire… ») ou encore celui du Bulletin des amis de saint François de Sales de mars/​avril 1997.

Les cercles amis de la « Fraternité sacer­do­tale Saint-​Pie X » pré­tendent s’ap­puyer sur des décla­ra­tions de car­di­naux ou de cano­nistes. Il s’a­git fon­da­men­ta­le­ment de trois questions.

1. Est-​ce que Mgr Marcel Lefebvre, son évêque co-​consécrateur et les évêques consa­crés par eux sont excommuniés ?

2. Est-​ce que les fidèles qui appar­tiennent à la Fraternité et y adhèrent sont eux aus­si excommuniés ?

3. La célé­bra­tion de la messe selon le rite tri­den­tin est-​elle autorisée ?

Face à ces ques­tions répé­tées, il m’est paru néces­saire de recou­rir à une réponse auto­ri­sée en sol­li­ci­tant une prise de posi­tion authen­tique des Autorités ecclé­sias­tiques com­pé­tentes. Je me suis donc adres­sé au Préfet de la Congrégation pour les Évêques dont j’ai reçu la réponse sui­vante en date du 31 octobre 1996.

La réponse du Saint-​Siège com­prend deux par­ties : la pre­mière émane de la Congrégation pour les évêques elle-​même. La seconde du Conseil pon­ti­fi­cal pour l’in­ter­pré­ta­tion des textes législatifs.

Sion, le 16 mai 1997

Norbert BRUNNER, Évêque de Sion

Réponse de la Congrégation pour les Evêques

… Cette Congrégation, sai­sie plu­sieurs fois des pro­blèmes sou­le­vés par les docu­ments cités, est d’a­vis que feu Mgr Lefebvre est frap­pé d’ex­com­mu­ni­ca­tion pré­vue par le canon 1382 du Code de droit cano­nique (CIC), pour avoir ordon­né des évêques sans man­dat pontifical.

Les évêques ordon­nés le 30 juin 1988 par Mgr Lefebvre sont vali­de­ment ordon­nés mais frap­pés de la peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion selon le même canon 1382 pour avoir reçu l’or­di­na­tion épis­co­pale sans man­dat pon­ti­fi­cal. Cette peine fut déjà décla­rée par le décret de notre Congrégation du 1er juillet 1988 [2] dans lequel est conte­nue éga­le­ment l’ex­com­mu­ni­ca­tion de Mgr de Castro Mayer, qui avait par­ti­ci­pé à cette céré­mo­nie comme évêque co-consécrateur.

Quant aux prêtres ordon­nés par Mgr Lefebvre lors­qu’il était seule­ment « sus­pens a divi­nis », ils n’en­courent pas la peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion. Par contre, ils sont rat­ta­chés aux prêtres acé­phales selon le canon 265, et sont inter­dits de tout « munus vel aliud sacrum minis­te­rium » [3] aus­si long­temps qu’ils ne sont pas incardinés.

Les sacre­ments (bap­tême, Eucharistie, onc­tion des malades) admi­nis­trés par ces prêtres illi­ci­te­ment ordon­nés sont valides, quoique illicites.

La par­ti­ci­pa­tion à leurs célé­bra­tions est objec­ti­ve­ment illi­cite parce qu’elles ne sont pas faites en com­mu­nion totale avec l’Église et qu’elles sont source de grave scan­dale et de divi­sion de la com­mu­nau­té ecclésiale.

L’assistance des fidèles n’est auto­ri­sée que dans des cas de vraie néces­si­té.

Ceux qui y par­ti­cipent occa­sion­nel­le­ment et sans l’in­ten­tion d’adhé­rer for­mel­le­ment aux posi­tions de la com­mu­nau­té lefeb­vrienne envers le Saint-​Père n’en­courent pas la peine d’ex­com­mu­ni­ca­tion.

Mise au point du Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs

1. Tout d’a­bord, il res­sort clai­re­ment du Motu pro­prio Ecclesia Dei [4] du 2 juillet 1988 et du décret Dominus Marcellus Lefebvre [5] de la Congrégation pour les Evêques, du 1er juillet 1988, que le schisme de M. Lefebvre fut décla­ré en rela­tion immé­diate avec les ordi­na­tions d’é­vêques du 30 juin 1988, don­nées sans man­dat pon­ti­fi­cal (canon 1382); ensuite, il res­sort éga­le­ment de manière claire des mêmes docu­ments que cet acte de très grave déso­béis­sance a consti­tué la consom­ma­tion d’une situa­tion de carac­tère schis­ma­tique progressif.

2. En effet, le numé­ro 4 du Motu pro­prio démontre la racine doc­tri­nale de cet acte schis­ma­tique, et le numé­ro 5c qu’une adhé­sion for­melle au schisme (il faut entendre ici « le mou­ve­ment de l’ar­che­vêque Lefebvre ») aurait comme consé­quence l’ex­com­mu­ni­ca­tion pré­vue par le droit cano­nique (canon 1364, § 1). De même, le décret de la Congrégation pour les Évêques se réfère expli­ci­te­ment à la nature schis­ma­tique des ordi­na­tions épis­co­pales et rap­pelle les très graves peines d’ex­com­mu­ni­ca­tion pour ceux qui adhé­re­raient au schisme de Mgr Lefebvre.

3. Malheureusement, l’acte schis­ma­tique qui a pro­vo­qué le Motu pro­prio et le décret n’a pas eu d’autre effet que de conduire jus­qu’à son terme, d’une manière par­ti­cu­liè­re­ment visible et indis­cu­table – par un acte de déso­béis­sance très grave envers le Pontife romain – un pro­ces­sus d’é­loi­gne­ment de la com­mu­nion hiérarchique.

Aussi long­temps qu’il n’y aura pas eu de chan­ge­ments condui­sant vers une res­ti­tu­tion de cette « com­mu­nion indis­pen­sable », tout le mou­ve­ment lefeb­vrien doit être consi­dé­ré comme schis­ma­tique à la suite de la décla­ra­tion for­melle de l’Autorité suprême.

4. Il est impos­sible d’é­mettre un juge­ment en qui ce qui concerne la thèse « Murray » [6], parce qu’elle n’est pas publiée, et les deux articles parus dans la presse qui y font allu­sion sont confus. De toute façon, on ne peut rai­son­na­ble­ment mettre en doute la vali­di­té de l’ex­com­mu­ni­ca­tion des évêques, décla­rée par le Motu pro­prio et le décret. En par­ti­cu­lier, il ne semble pas admis­sible de trou­ver des cir­cons­tances atté­nuantes ou diri­mantes quant à l’im­pu­ta­bi­li­té du délit (canons 1323–1324)

Quant à l’é­tat de néces­si­té dans lequel se serait trou­vé M. Lefebvre, il faut se rap­pe­ler qu’un tel état doit exis­ter objec­ti­ve­ment et que la néces­si­té d’or­don­ner des évêques contre la volon­té du Pontife romain, Chef du Collège des évêques, ne se pré­sente jamais. Car cela signi­fie­rait qu’il est pos­sible de « ser­vir » l’Église tout en por­tant atteinte à son uni­té en matière étroi­te­ment liée aux fon­de­ments mêmes de cette unité.

5. D’après le numé­ro 5c du Motu pro­prio, l’ex­com­mu­ni­ca­tion latae sen­ten­tiae [7] frappe ceux qui « adhèrent for­mel­le­ment » à ce mou­ve­ment schis­ma­tique. Selon ce Conseil pon­ti­fi­cal, une telle adhé­sion doit impli­quer deux élé­ments complémentaires :

a) Le pre­mier est de nature inté­rieure : il consiste à par­ta­ger libre­ment et consciem­ment l’es­sen­tiel du schisme, à savoir opter pour les dis­ciples de Lefebvre de façon telle que ce choix prenne le pas sur l’o­béis­sance au Pape (habi­tuel­le­ment, une telle atti­tude s’en­ra­cine dans des prises de posi­tion contraires au Magistère de l’Église);

b) La deuxième est de nature exté­rieure : c’est l’ex­té­rio­ri­sa­tion de cette option. Le signe le plus évident en sera la par­ti­ci­pa­tion exclu­sive aux fonc­tions ecclé­sias­tiques lefeb­vriennes, sans prendre part aux fonc­tions de l’Église catho­lique (il s’a­git de toute façon d’un signe non équi­voque, puis­qu’il est pos­sible que quelque fidèle prenne part aux célé­bra­tions litur­giques des dis­ciples de Lefebvre sans pour­tant par­ta­ger leur esprit schismatique).

6. Quant aux diacres et prêtres lefeb­vriens, il semble être indu­bi­table que leur acti­vi­té minis­té­rielle à l’in­té­rieur du mou­ve­ment schis­ma­tique consti­tue un signe plus qu’é­vident que les deux condi­tions (cf. n° 5) se réa­lisent et qu’il s’a­git donc d’une adhé­sion formelle.

7. En ce qui concerne les autres fidèles, il est clair que pour pou­voir par­ler d’adhé­sion for­melle au mou­ve­ment, il ne suf­fit pas qu’il y ait par­ti­ci­pa­tion occa­sion­nelle à des célé­bra­tions litur­giques ou à des acti­vi­tés du mou­ve­ment lefeb­vrien si l’on ne fait pas sienne l’at­ti­tude de dés­union doc­tri­nale et dis­ci­pli­naire de ce mouvement.

Dans la pra­tique pas­to­rale, il ne sera pas tou­jours aisé de juger leur situa­tion. Il fau­dra avant tout tenir compte de l’in­ten­tion de la per­sonne et de la mise en pra­tique de cette dis­po­si­tion inté­rieure. On juge­ra les dif­fé­rentes situa­tions une à une par des per­sonnes com­pé­tentes au for inté­rieur et extérieur.

8. De toute manière, on dis­tin­gue­ra tou­jours entre la ques­tion morale de l’exis­tence ou non d’un péché de schisme d’une part, et, d’autre part, la ques­tion juridico-​pénale du délit de schisme lié à la sanc­tion cor­res­pon­dante. En ce qui concerne cette der­nière, seront appli­quées les dis­po­si­tions du Livre VI du Code de droit cano­nique (et les canons 1323–1324).

9. Il ne semble pas utile de for­ma­li­ser davan­tage les condi­tions requises pour le délit de schisme. Un rigo­risme dans les normes pénales ris­que­rait de créer d’autres pro­blèmes, car on n’ar­ri­ve­ra jamais à sai­sir la tota­li­té des cas, oubliant des cas de schisme sub­stan­tiel ou s’oc­cu­pant de com­por­te­ments exté­rieurs qui sub­jec­ti­ve­ment ne sont pas tou­jours schismatiques.

Notes de bas de page
  1. Textes fran­çais du Secrétariat de l’é­vê­ché de Sion. Les réponses des dicas­tères romains, rédi­gées en ita­lien, ont été tra­duites en fran­çais par ce même évê­ché. Titre et notes de la DC. []
  2. Texte dans DC 1988, n° 1967, p. 789. []
  3. « … de toute charge ou autre exer­cice du saint minis­tère ». []
  4. DC 1988, n° 1967, p. 788–789. []
  5. Cf. note 2. []
  6. Allusion à une thèse sur « l’af­faire Lefebvre », sou­te­nue dans une uni­ver­si­té pon­ti­fi­cale de Rome par M. Murray. []
  7. Encourue auto­ma­ti­que­ment.[]